Confirmation 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 mars 2012, n° 10/07786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SVA JEAN ROZE SAS |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°176
R.G : 10/07786
M. C X
C/
Société SVA A H SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Société SVA A H SAS
XXX
XXX
représentée par Me K ABEGG, avocat au barreau de RENNES.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
La société SVA A B est une entreprise d’abattage de bovins et ovins et de transformation des viandes, dont le siège social est située à Vitré en Ille et Vilaine.
Par lettre du 24 juin 2005, la société SVA A B confirmait à Monsieur C X son embauche en qualité de responsable de la future unité de produits cuits. Cette lettre d’embauche précisait : ' Avant cette prise de fonction, qui ne pourra être effective dans un délai minimum de 12 mois, vous serez en charge de l’activité pilote produits cuits et en parallèle, vous assurerez une mission de suivi développement de l’activité RHF.. Votre rémunération mensuelle sera de 6000€ bruts sur 13 mois… votre contrat deviendra définitif à l’issue d’une période d’essai de 3 mois. Votre salaire sera revu après cette période d’essai. ' .
M X donnait alors à la société Soviba, son employeur depuis le 2 septembre 2004, sa démission à effet du 31 août 2005.
Le 23 septembre 2005 un contrat de travail était signé entre la société SVA A B et M X confiant au salarié à compter du 1 septembre 2005, les fonctions de responsable du développement commercial, au coefficient 400, statut cadre . La rémunération mensuelle prévue est de 6000 euros bruts, outre un 13e mois sur la base d’un forfait annuel de 218 jours, conformément à l’accord collectif du 28 février 2002.
La convention collective nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes est applicable.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2008 avec AR, la société SVA A B a convoqué M X à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a confirmé sa mise à pied conservatoire notifiée oralement le 6 octobre 2008.
Selon lettre recommandée du 27 octobre 2008, la société SVA A B a notifié à M X
son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette mesure M X a écrit à l’employeur le 28 novembre 2008 et a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 3 décembre 2008.
Par jugement du 11 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de Rennes a dit que le licenciement de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de toutes ses demandes, a débouté la société SVA A B de ses demandes et a laissé la charge des éventuels dépens aux parties.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2010 reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 5 novembre, M C X a régulièrement fait appel du jugement
APPELANT, Monsieur C X demande à la Cour de :
Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société SVA A H a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamner la société SVA A H à lui payer les sommes suivantes:
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail;
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société SVA A H aux entiers dépens.
INTIMEE, la SAS SAV A B demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter M X de toutes ses demandes, de condamner M X à lui payer la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 6 janvier 2012, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M X, ainsi qu’à celles déposées le 16 janvier 2012, régulièrement communiquées et oralement soutenues par société SVA A H intimée.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat
Considérant que M X estime déloyale l’exécution du contrat de travail par l’employeur au motif qu’il a été embauché en qualité de responsable de la future unité de production, ce qu’il n’a jamais été, et que son salaire n’a jamais été révisé ; que l’employeur rétorque que les fonctions confiées étaient évolutives et correspondaient à celles initialement fixées, sans perte d’avantage pour M X ;
Considérant que si la lettre d’embauche de M X du 24 juin 2005 porte sur le poste de responsable de la future unité de produits cuits, avec une période minimum de 12 mois pendant laquelle il est en charge de l’activité pilote produits cuits et d’une mission de suivi développement de l’activité RHF, le contrat signé sans réserve par M X le 23 septembre 2005, lui confie les fonctions de responsable du développement commercial, aux conditions de rémunération initialement prévues et précise que ces fonctions sont par nature évolutives et pourront être modifiées en fonction des nécessités d’administration et de gestion ; que le salarié exerçait effectivement la fonction de responsable de l’activité pilote ' produits cuits ' au sein de la structure existante; qu’il n’est pas établi que cette fonction serait fondamentalement différente de celle de responsable d’une unité de production produits cuits, selon que cette unité est intégrée ou non à l’existant, et nécessiterait une qualification autre, puisque, M X indique dans son curriculum vitae qu’il était en charge du recrutement, du process, des indicateurs de production ( marge brute, productivité, prix de revient) et de la commercialisation des produits passés de 500 à 800 tonnes, avec un effectif en progression de 18 à 25 personnes, un chiffre d’affaires en augmentation de 3 M€ à 4,3M€ et qu’il était prévue une production de 950 tonnes en 2008 avec une effectif de 27 salariés pour un chiffre d’affaires de 6M€ ;
Qu’aucune pièce ne permet de retenir que la société SAV A B aurait abandonné le projet de construction d’une unité produits cuits en considération de la personne de M X ou pour des considérations autres qu’économiques, industrielles ou financières, ce qui au demeurant n’est pas invoqué ; que par ailleurs si la lettre d’engagement prévoyait la révision du salaire de M X à l’issue de la période d’essai, celui-ci ne s’est jamais plaint d’une absence de révision ou d’un refus de l’employeur de discuter de sa rémunération ;
Qu’il n’est donc pas établi à l’encontre de l’employeur une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat source de préjudice pour M X ; que le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement du 27 octobre 2008, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' La présente fait suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 17 courant et auquel vous êtes venu seul.
Au cours de cet entretien, je vous ai fait part des faits que nous avions à vous reprocher, et qui vous sont rappelés ci-après:
De par vos fonctions, vous êtes amené à encadrer l’équipe de salariés du service Plats cuisinés. Ceci suppose de faire respecter ses décisions et par suite, de se faire soi-même respecter. Pour ce faire, il convient en toute circonstance d’avoir un comportement responsable et de traiter le personnel avec le respect dû à toute personne.
Tout cadre, quelles que soient ses fonctions, se doit d’avoir un comportement irréprochable, et de respecter les règles en vigueur dans l’entreprise.
Or, des comportements intolérables vous concernant ont été portés par du personnel de votre service, à la connaissance du Délégué syndical central de la CFDT. Ce dernier nous en a fait part, ainsi qu’à l’inspection du travail, par courrier du 6 octobre 2008, à savoir:
— propos intolérables vis-à-vis de certains salariés de votre service, principalement féminin.
— diffusion d’images inadmissibles au mépris de tout respect de la personne humaine en général et de vos collègues et salariés de votre service en particulier, et en infraction avec la charte relative au bon usage des ressources informatiques et téléphoniques en vigueur dans notre société.
*. Des remontées des salariés auprès des représentants du personnel, il ressort que vous avez tenu à plusieurs reprises des propos intolérables vis-à-vis du personnel féminin, notamment:
— dénigrement en son absence d’une salariée de votre service, remise en cause de ses capacités professionnelles devant ses collèges avec mention de son salaire « si elle n’est pas capable de s’occuper de son travail avec 2 000 euros par mois, je vais le faire à sa place ».
— Vous vous êtes permis de faire des réflexions sur le physique et les difficultés d’élocution d’un salarié venant d’une de nos filiales.
— Vous vous êtes également permis de faire une réflexion sur l’épilation des sourcils d’une salariée à qui vous avez osé demander si une autre partie de son anatomie était aussi épilée.
Nous vous rappelons que courant juillet, vous aviez déjà été convoqué pour vous expliquer sur des propos non admissibles tenus à l’encontre d’une des salariées de votre service, déléguée du personnel.
Alors que vous vous étiez engagé à vous modérer, vous avez depuis qualifié cette personne, en présence de ses collègues « de fainéante avec un gros poil dans la main ».
* Nous vous rappelons qu’il existe dans notre société, une charte relative au bon usage des ressources
informatiques, laquelle est annexée à notre règlement intérieur.
Les dispositions suivantes sont notamment mentionnées, à l’article 3 – Règles d’utilisation des ressources informatiques :
. 1- Respect Général des lois
« D’une manière générale, l’utilisateur doit s’imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère injurieux, diffamatoires, raciste, pornographique, sur le harcèlement sexuel/moral, ou toute autre contravention ou délit d’ordre pénal ou civil ».
. 4 – Utilisation du courrier électronique
La destination du système de courrier électronique est en principe exclusivement professionnelle et l’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait de cet outil de travail dans l’exercice de ses fonctions.
Sont en particulier interdits :
— l’envoi de messages non sollicités,
— l’envoi de messages ou la consultation de sites dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité d’autrui ou contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public.
Vous n’en avez pas moins fait passer par le biais de votre messagerie professionnelle les mails suivants:
Mail du 26 janvier 2007 envoyé à la messagerie de l’atelier Produits cuits ' Vive le Brésil '
Mail du 11 octobre 2007 adressé de la même manière et portant en référence:!!! transmettant des images intolérables, relatives à des bébés morts et des foetus.
Mail du 4 mars 2008 adressé de manière identique et portant pour objet« à méditer >}
Mail du 14 mars 2008 adressé sur le mail de l’atelier Produits Cuits et à une secrétaire administrative, et portant pour objet« Trop fort».
Mail du 14 mai 2008 envoyé de votre PC professionnel à la messagerie de l’atelier Produits Cuits : bande dessinée pornographique « neige au Sénégal»
L’ensemble des faits rapportés ci-dessus et leur caractère répété est totalement inadmissible et encore plus d’un cadre, responsable de service, susceptible d’être considéré de la part des salariés placés sous son autorité, comme le représentant à leur niveau de la Direction Générale.
En conséquence, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement.
La première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de trois mois, préavis que nous vous dispensons d’exécuter avec maintien de salaire.
Si vous souhaitez sortir de nos effectifs avant cette date, vous voudrez bien nous adresser un courrier en ce sens.
Conformément à l’article 6 de votre contrat de travail, nous vous libérons de votre obligation de non-concurrence. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée.'
( suit l’information sur le DIF ) ;
Considérant que M X soutient pour l’essentiel que :
— le motif véritable de son licenciement se trouve dans le fait qu’étant initialement recruté pour occuper la fonction de directeur d’une unité de production de produits cuits à construire et que cette unité n’étant finalement pas construite, l’employeur a recherché le moindre prétexte pour se débarrasser de lui.
— les fais visés dans la lettre de licenciement sont prescrits.
— il n’est pas l’auteur et le diffuseur des mails .
— les propos qui lui sont prêtés ont été tenus pour certains sur le ton de la plaisanterie ;
Qu’il appartient à la Cour de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, le véritable motif du licenciement ;
* le motif du licenciement
Considérant qu’aucun élément ne permet de retenir que l’employeur aurait cherché à se débarrasser de son responsable produits cuits au seul motif que l’unité de production dont la construction avait été projetée ne se réalisait pas, alors qu’il poursuivait le développement de cette activité pilote au sein de la structure existante ; que la Cour ne comprend pas l’intérêt qu’aurait l’employeur à se séparer d’un cadre responsable qui développe l’activité pilote qui lui est confiée; qu’enfin, rien dans la lettre de licenciement circonstanciée ne permet de rattacher de près ou de loin cette mesure avec la non construction d’une unité de production produits cuits; que le licenciement repose bien sur un motif disciplinaire ;
*la prescription
Considérant que selon l’article L 1332-4 du code du travail ' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ' ;
Considérant que la prescription des faits reprochés ne peut être acquise comme le soutient M X, dans la mesure où l’employeur a eu connaissance des faits visés dans la lettre de licenciement du 27 octobre 2008, seulement par un courrier du 6 octobre 2008, de M. I A K délégué syndical central de la SVA A B ;
*au fond
Considérant que l’ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement est établi par les attestations des salariés placés sous l’autorité de M X et par les courriels versés aux débats;
Que si M X n’est pas l’auteur des courriels, ce qui ne lui est pas reproché, il a cependant transféré à ses subordonnés ces courriels à caractère sexuel, voire pornographique, ou contraire à la dignité humaine en ce qui concerne le site sur des bébés et foetus morts et ce, en violation de la charte informatique autorisée le 3 mai 2007 par l’assemblée plénière du CE de la société SVA A B, communiquée à l’inspection du travail le 22 mai 2007 et signée par M X, contre remise, le 11 juin 2007 ;
Qu’outre ces courriels, sont attestés par les salariées des propos vulgaires, dégradants et injurieux de M X à l’égard des salariés de sexe féminin placés sous son autorité et exempts de tout trait d’humour ( exemple payée 2.000 € à ne rien faire, queue de vache dans la main à propos d’une délégué du personnel avec laquelle il avait déjà eu un incident, réflexions sur le physique des ouvrières ) au point qu’un accident du travail a été déclaré le 29 septembre 2008 pour une salariée des produits cuits pour un ' problème relationnel au sein de son service ' ;
Que les griefs sont donc réels et sérieux s’agissant d’un cadre de ce niveau et fondent la mesure de licenciement proportionnée aux manquements de M X dans l’exécution loyale et normale de son contrat ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les frais et dépens
Considérant que M X qui succombe versera à la société SVA A B la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 11 octobre 2010, à l’exception des dépens ;
DEBOUTE M C X de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M C X à payer à la SAS SVA A B la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
G. Z B. DEROYER
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