Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2112342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, le Syndicat force ouvrière (FO) du personnel hospitalier du centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service 2021/198 du 28 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a réactualisé les instructions relatives à l’exercice du droit de grève, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du 19 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune disposition particulière autorisant l’autorité administrative àimposer à l’agent d’une part, de se prononcer sur sa participation ou non à la grève, et d’autre part, de se présenter à son travail pour informer directement son cadre de son intention de faire grève dans le cas où il n’aurait pas respecté le préavis de 48 heures avant le début du mouvement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les réquisitions d’agents grévistes ne peuvent être faites à l’oral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat force ouvrière du personnel hospitalier du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part, que le syndicat requérant n’a pas d’intérêt à agir, et d’autre part, que le secrétaire général du syndicat ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie ;
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note de service n° 2021/198 du 28 mai 2021, le directeur du CHU de Nantes a décidé de réactualiser les instructions relatives aux conditions d’exercice du droit de grève. Le syndicat force ouvrière (FO) du personnel hospitalier du centre hospitalier universitaire de Nantes a formé un recours gracieux le 19 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, le syndicat requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En indiquant, dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l’absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays.
3. Aux termes de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». En l’absence d’une telle réglementation, il revient aux chefs de service responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des limitations à apporter à ce droit en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation.
4. En premier lieu, en demandant à chaque agent d’informer son supérieur hiérarchique de son intention de faire grève, dans un délai de 48 heures avant le début de la grève, ou lorsque ce délai est dépassé, d’informer sans délai son cadre ou son chef de service de son intention de faire grève, la note de service diffusée le 28 mai 2021 par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes en vue de réactualiser les conditions d’exercice du droit de grève, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève par les agents qui souhaiteraient la rejoindre, mais seulement de mieux organiser le service minimum. En particulier, elle n’empêche pas ces derniers de rejoindre le mouvement de grève à tout moment de celle-ci, ni ne leur fait obligation de se déclarer gréviste dès le début de ce mouvement. Dès lors, le syndicat FO du personnel hospitalier du centre hospitalier universitaire de Nantes n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative, à qui il appartient de prendre des mesures nécessitées par le fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, afin d’assurer notamment l’indispensable continuité des soins et la sécurité des patients, a porté atteinte au droit de grève. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
5. En second lieu, si le syndicat requérant soutient que les dispositions de la note prévoyant la possibilité pour le centre hospitalier universitaire de Nantes de notifier oralement les assignations sont entachées d’une erreur de droit, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire. Par ailleurs, la note énonce que les assignations orales sont limitées aux agents qui se sont déclarés grévistes auprès de l’encadrement 48 heures en amont du jour de grève, qu’elles peuvent être effectuées lorsqu’il est impossible d’émettre une assignation par écrit et doivent être confirmées ensuite par la notification d’une assignation écrite confirmant l’ordre donné oralement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Nantes, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat FO du personnel hospitalier du CHU de Nantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement au syndicat requérant de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Nantes au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat force ouvrière du personnel hospitalier du centre hospitalier universitaire de Nantes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat force ouvrière du personnel hospitalier du centre hospitalier universitaire de Nantes et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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