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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00343 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7O
N° MINUTE 24/00752
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [T], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [L] [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 15.155 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2015, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, et signifiée à Monsieur [L] [M] [F] le 26 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [L] [M] [F], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 4 septembre 2024 et du 25 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée d’abord par la prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations en litige, ensuite par l’imprécision de l’acte de signification et l’insuffisance de motivation de la contrainte, et enfin par la nature provisionnelle de certains des sommes réclamées par la caisse pourtant en possession des revenus de l’année considérée.
— Sur la prescription de l’action civile en recouvrement :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription de l’action civile en recouvrement en se prévalant, selon les cas, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, d’une demande d’échéancier du 15 juin 2018 et d’une proposition d’échéancier du 30 juin 2021, du report de la prescription de 111 jours prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, et du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953.
Ceci rappelé, les mises en demeure préalables sont datées des 13 octobre 2015 (3ème trimestre 2015), 6 janvier 2016 (4ème trimestre 2015), 6 avril 2016 (1er trimestre 2016), 6 juin 2016 (2ème trimestre 2016), et 6 septembre 2016 (3ème trimestre 2016), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées, et ont été, soit présentées, soit adressées (en l’absence de toute date sur l’avis de réception), respectivement, le 16 octobre 2015, le 15 janvier 2016, le 18 avril 2016, le 16 juin 2016, et le 16 septembre 2017.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 16 novembre 2015, 15 février 2016, 18 mai 2016, 16 juillet 2016 et 16 octobre 2017.
Eu égard à la date de notification des mises en demeure, il faut rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
En application de ces textes, le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 1er janvier 2020 pour les quatre mises en demeure les plus anciennes, datées des 13 octobre 2015 (3ème trimestre 2015), 6 janvier 2016 (4ème trimestre 2015), 6 avril 2016 (1er trimestre 2016), et 6 juin 2016 (2ème trimestre 2016), et au 16 octobre 2020 pour la dernière mise en demeure, datée du 6 septembre 2016 (3ème trimestre 2016).
La caisse se prévaut d’abord d’une cause d’interruption de la prescription attachée à une demande d’échéancier du 15 juin 2018 et en déduit que la date limite de prescription pour l’envoi de la contrainte, pour l’ensemble des cotisations et majorations en litige, a été reportée au 15 juin 2021, ce que conteste l’opposant en raison de l’imprécision de la demande d’échéancier.
Il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, le tribunal considère que la demande d’échéancier du 15 juin 2018 pour un montant de 5.620 euros ne peut valoir à elle seule reconnaissance de dette dès lors que la période des cotisations et majorations visées n’est pas précisée. Le tribunal ajoute que cette somme correspond à la somme réclamée en principal au titre du 2ème trimestre 2018, période non réclamée dans le cadre de cette instance, et que la solution dégagée par la Cour de cassation, dans l’arrêt invoqué par la caisse (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.210), n’est pas transposable à l’espèce puisqu’elle concerne des paiements partiels.
Dans ces conditions, la caisse ne peut se prévaloir d’un report de la date d’expiration du délai de prescription au 15 juin 2021.
La date d’expiration de la prescription demeure donc fixée à ce stade du raisonnement, respectivement, au 1er janvier 2020 pour les quatre mises en demeure les plus anciennes, datées des 13 octobre 2015 (3ème trimestre 2015), 6 janvier 2016 (4ème trimestre 2015), 6 avril 2016 (1er trimestre 2016), et 6 juin 2016 (2ème trimestre 2016), et au 16 octobre 2020 pour la dernière mise en demeure, datée du 6 septembre 2016 (3ème trimestre 2016).
Ensuite, par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, la date d’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2016, doit être reportée au 3 février 2021 (16 octobre 2020 + 111 jours).
En revanche, ce texte ne peut s’appliquer aux autres mises en demeure puisque l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y afférentes était déjà prescrite (au 1er janvier 2020) à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 ; et aucune autre cause de suspension ou d’interruption de la prescription invoquée par la caisse n’est applicable, la proposition d’échéancier invoquée du 30 juin 2021 étant postérieure à l’expiration du délai de prescription dans tous les cas, et l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 ne concernant que les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige était expiré à la date de la signification de la contrainte, intervenue le 26 avril 2023.
La contrainte sera donc intégralement annulée sans qu’il soit dès lors besoin d’examiner les autres motifs d’opposition.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 15.155 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2015, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et signifiée à Monsieur [L] [M] [F] le 26 avril 2023 ;
ANNULE la contrainte dans son intégralité pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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