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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00044 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2I
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[N] [F]
C/
[G] [V]
[M] [L] NEE [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [N] [F], demeurant Étude de Me DUQUENOY-CULNARD – [Adresse 6]
comparante
ET :
DÉFENDEURS
M. [G] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [M] [L] NEE [E], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, Mme [N] [F] a donné à bail à M. [G] [V] et Mme [M] [L] née [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024, Mme [N] [F] a délivré congé pour vendre aux locataires avec prise d’effet le 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2024, Mme [N] [F] a sommé les locataires de déguerpir, sous un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2025, Mme [N] [F] a assigné M. [G] [V] et Mme [M] [L] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
valider le congé délivré le 6 mai 2024 et déclarer les défendeurs déchues de leur titre d’occupation ; ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, et ce en la forme légale avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale mensuelle à compter de la date de la fin de location et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit. L’assignation a été signifiée au service de la préfecture le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, Mme [N] [F] déclare que les locataires ont quitté les lieux, elle se désiste alors de ses demandes de validité du congé, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [G] [V] déclare qu’ils ont quitté le logement le 28 février 2025 et qu’ils ont toujours réglé les loyers.
Mme [M] [L] née [E], régulièrement cité à domicile, est représentée par son fils lequel est muni d’un pouvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de validité du congé, d’expulsion et d’indemnités d’occupation
Conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les locataires ont quitté les lieux le 28 février 2025 sans avoir de dette locative. Dès lors, les demandes de validité du congé, d’expulsion et d’indemnités d’occupation sont devenues sans objet, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [F] soutient avoir subi un préjudice suite au refus des locataires de quitter les lieux loués à l’issue du congé. Elle déclare à ce titre avoir été empêchée de travailler afin de se rendre à l’état des lieux de sortie et pour se rendre à l’audience et avoir dû régler des frais d’huissier.
Toutefois, ces frais, liés à la présente procédure, sont susceptibles de constituer des frais irrépétibles et des dépens et ne peuvent donc être considérés comme un préjudice né de l’inexécution par les locataires de leurs obligations contractuelles.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance n’ayant pu être évitée, les locataires ayant quitté les lieux après la délivrance de l’assignation, M. [V] et Mme [L] succombent à l’instance.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris, le coût de l’assignation et de la sommation de déguerpir.
Les dépens ne comprendront pas le coût du congé pour vente dont la délivrance procède d’un choix de la bailleresse qu’elle ne peut en aucun cas faire supporter aux locataires.
De même, la notification à la préfecture n’étant pas un acte obligatoire en cas de validité du congé du bailleur, son coût ne pourra être supporté par les locataires.
Encore, aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il ne pourra être mis à la charge des locataires le coût du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie en date du 3 mars 2025, la bailleresse n’apportant pas la preuve d’avoir réalisé ledit état des lieux et n’apportant pas la preuve que celui-ci ait été nécessaire en raison du refus des locataires de réaliser un état des lieux amiable et contradictoire.
Concernant de la facture de l’hôtel Equinoxe d’un montant de 52 euros datée du 3 mars 2025 et relative à cet état des lieux de sortie, celle-ci ne pourra être, pour les mêmes motifs, imputée aux locataires.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les honoraires de rédaction du commissaire de justice et les frais afférents au déplacement de la demanderesse à l’audience, et à ses conséquences, sont des frais irrépétibles.
En aucun cas, les frais afférents au déplacement de la bailleresse pour se rendre à l’état des lieux de sortie ne peuvent entrer dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile. La bailleresse ayant décidé de délivrer le congé pour vente, elle doit supporter les conséquences de sa volonté de résilier le bail lesquelles n’auraient pas été différentes si les locataires étaient partis à la date de délivrance du congé.
De même, il convient de noter que la bailleresse déclare avoir perdu des revenus en raison de son déplacement à l’audience. Toutefois, elle n’apporte aucun élément suffisant de nature à corroborer le montant allégué.
S’agissant des frais de route pour lesquels elle apporte trois factures, de 4 euros, 13,80 euros et 0,80 euros, relatives à des frais de péage le 20 mars 2025, il convient de rappeler que celle-ci n’était pas forcée de prendre une route payante.
Ainsi, au vu des justificatifs de paiement de frais de rédaction du commissaire de justice et de déplacement fournis, il sera fait droit à la demande de Mme [F] à hauteur 300 euros.
Les défendeurs seront condamnés à payer cette somme de 300 euros in solidum.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de validité du congé ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’indemnités d’expulsion ;
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum M. [G] [V] et Mme [M] [L] née [E] à payer à Mme [N] [F] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [V] et Mme [M] [L] née [E] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation et de la sommation de déguerpir et à l’exclusion du coût de la notification à la préfecture, du coût du procès-verbal valant état des lieux de sortie et du congé pour vente ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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