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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 mars 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/356
Appel des causes le 09 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01041 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Z] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [S]
de nationalité Marocaine
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 15 mai 2023 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 février 2025 à 14 heures 10.
Par requête du 08 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 40 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis de nationalité marocaine. Je n’ai pas de carte d’identité rien. Oui, mes parents sont encore au Maroc. Je ne sais pas si ma naissance a été déclarée, j’habite dans la campagne, c’est dur. Je ne sortais pas de détention quand j’ai été placé en retenue. J’ai été incarcéré en 2023. J’ai mes empreintes en Espagne. Non, je n’ai pas demandé à passer à la borne Eurodac. J’ai donné mes empreintes il y a même pas 4 jours au CRA. En 2023, j’ai déjà été envoyé en Espagne et l’Espagne n’a pas accepté. Quand j’ai été libéré, je n’ai pas fait une demande au consulat du Maroc. Moi je veux avoir des papiers en Espagne. J’ai les empreintes en Espagne, ça a été envoyé 7 fois vers l’Espagne. J’étais fatigué, à chaque fois je fais des démarches. Je suis sûr, c’est que je ne vais pas rester en France.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Absence de diligences efficientes de la part de l’administration française. La premièer démarche st une audition en date du 22 décembre 2023. L’administration relancera l’Algérie un an après. Il faudra attendre le 6 mars 2025 pour avoir un dossier d’identification complète. Depuis le 22 décmebre 2023, la préfecture n’a jamais été en situation de faire des démarches utiles.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Absence de diligences antérieurs au placement en rétention. Dans le cadre de la procédure, toutes les démarches ont été effectuées. Les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes ont été sollicitées. Aujourd’hui, je ne sais pas la nationalité de Monsieur. La préfecture a fait toutes les diligences ,évessaires. J’évoquerai le moyen d’ordre public car Monsieur a été condamné à une peine de 6 mois d’emprionnement pour des stupéfiants en récidive.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
Audience suspendue pour le délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [S] a été placé en rétention administrative le 9 février 2025. Une prolongation de la mesure de rétention a été autorisée le 12 février 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 2] le 13 février 2025).
M. [S] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer a été faite (avant même son placement au centre de rétention alors qu’il était incarcéré) auprès des autorités marocaines. M. [S] n’a pas été reconnu comme étant marocain le 23 février 2024. Une demande d’audition a été faite auprès des autorités algériennes dès le 22 décembre 2024. M. [S] n’a pas été reconnu comme étant algérien le 1er mars 2025, de sorte qu’une nouvelle demande d’identification et de laissez passer a été faite auprès des autorités tunisiennes.
Il doit être rappelé que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers ne peut prendre en compte, pour apprécier les démarches faites par la préfecture pour l’éloignement, celles qui sont antérieures au placement en rétention. En l’espèce, force est de constater que la préfecture a sollicité l’Algérie dès le placement en rétention de M. [S] par des relances le 14 février 2025 puis le 24 février 2025. Dans la mesure où il n’a pas été reconnu comme algérien, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 4 mars 2025 (étant précisé que le 1er mars était un samedi), le dossier complet d’identification ayant été envoyé avec photographies et empreintes le 6 mars 2025. En conséquence, il ne peut être reproché un manque de diligences à l’administration.
Alors que la préfecture reste en attente de la délivrance de documents de voyage pour M. [S], les conditions pour une deuxième prolongation, telle que prévue par l’article L. 742-4 du CESEDA, sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01041 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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