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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01767 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVXR
AFFAIRE : S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [V]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [O], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [V]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[R], [T], Auditeur de justice et de M,.[U], [D], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2024, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a consenti un bail d’habitation à Monsieur, [O], [V] sur des locaux situé, [Adresse 3], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 366,83 euros.
Par acte de commissaire de justice, en date du 06 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 446,03 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner en référé Monsieur, [O], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [O], [V] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer à titre de provision :
la somme de 3 435,48 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 29 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,-condamner Monsieur, [O], [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025. Le diagnostic social et financier de la situation du locataire n’a pas pu être établi. Un bordereau de carence en date du 28 novembre 2025 est parvenu au greffe avant l’audience mentionnant l’absence du locataire aux rendez-vous proposés par l’UDAF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 16 décembre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT maintient ses demandes. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025 à la somme de 3 337,12 euros. Elle déclare que le dernier règlement a eu lieu en octobre 2025 et s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur, [O], [V] explique avoir rencontré des difficultés pour payer son loyer. Il précise travailler en intérim. Il affirme qu’il a payé son loyer courant le 15 décembre outre 200 euros. Il souhaite se maintenir dans les lieux et propose de payer 150 euros par mois en plus de son loyer pour apurer sa dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 et la bailleresse a été autorisée à produire un décompte actualisé avant le 30 janvier.
Par une note en délibérée en date du 19 janvier 2026, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a transmis un relevé de compte actualisé au 15 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 6 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De plus, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination de prévention des expulsions locatives en date du 28 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions légales a été signifié au locataire le 6 juin 2025 pour la somme de 2 446,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 28 mai 2025.
Il ressort des justificatifs fournis par le bailleur que les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 juillet 2025.
L’expulsion de M., [O], [V] doit être ordonnée.
M., [O], [V] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation fixée à titre de provision au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la créance du bailleur :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 312, 71 euros, déduction faite des frais de procédure et des frais bancaires injustifiés.
M., [O], [V] n’apporte aucun justificatif permettant de contester ce montant. Il sera donc condamné au paiement de cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce il ressort du dernier décompte produit par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et arrêté au 15 janvier 2026 qu’un règlement supérieur au loyer courant est intervenu le 23 décembre à hauteur de 750,12 euros. Toutefois, ce règlement est intervenu postérieurement à l’audience alors que le précédent règlement remontait au 15 octobre 2025. De plus, il apparaît que le prélèvement du mois de janvier 2026 a été rejeté. Dès lors, Monsieur, [O], [V] ne remplit pas les conditions légales pour obtenir des délais de paiement et ne démontre pas qu’il serait en situation de respecter le plan d’apurement qu’il propose.
Sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [O], [V] sera condamné aux dépens.
Monsieur, [O], [V] ne justifie pas de sa situation financière et aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé du fait de son absence aux rendez-vous. Il serait donc inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Monsieur, [O], [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 19 juillet 2025,
CONDAMNONS Monsieur, [O], [V] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle due à titre de provision à compter du 19 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat de bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur, [O], [V] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 3312,71 euros à titre de provision, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par Monsieur, [O], [V],
AUTORISONS la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur, [O], [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé, [Adresse 4],
CONDAMNONS Monsieur, [O], [V] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur, [O], [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la Préfecture de l’Isère.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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