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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 15 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00381
DU : 15 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOWI
AFFAIRE : [U] [O], [M] [O], [S] [O] épouse [G] C/ [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quinze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [O]
demeurant 7, rue des Carmes – 54700 PONT-A-MOUSSON
représentée par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
Monsieur [M] [O]
demeurant 64, rue de Barre – 54700 PONT-A-MOUSSON
représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
Madame [S] [O] épouse [G]
demeurant 173, Impasse des Romains – 54700 LESMENILS
représentée par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
Madame [W] [Z]
demeurant 9 rue des Carmes – 54700 PONT A MOUSSON/FRANCE
représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 27 juillet 2023, Mme [W] [H], veuve [Z] a acquis la parcelle AC 435 située 9 rue des Carmes à Pont-à-Mousson.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, Mme [U] [O], M. [M] [O] et Mme [S] [O], épouse [G] ont fait assigner Mme [W] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de la voir condamner à
Restaurer la servitude de passage de la parcelle située à Pont-à-Mousson cadastrée AC 435 au profit de AC 284 et AC 434 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;Retirer les coffrets électrique et de gaz situés sur la parcelle AC 284 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;Respecter les prescriptions des bâtiments de France du 31 mars 2023 concernant l’ouverture dans le mur sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
S’agissant de la servitude de passage, ils exposent que celle-ci a été créée par acte notarié en date du 30 juillet 1996 et que leur droit de passage est, selon eux, actuellement entravé par le verrouillage du portail par Mme [W] [Z].
S’agissant des coffrets électriques et de gaz, ils font valoir que leur dangerosité justifie qu’ils soient retirés.
S’agissant des prescriptions des bâtiments de France, ils indiquent qu’à la suite de la démolition du mur d’enceinte de la propriété de Mme [W] [Z], celle-ci n’a pas suivi les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France (ABF) qui, selon eux, avait préconisé la pose d’un portail identique au précédent. Ils ajoutent qu’une porte est nécessaire pour assurer la sécurité et éviter les intrusions.
Pour s’opposer à la demande de provision de Mme [W] [Z], ils répondent que la défenderesse n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande.
En défense, Mme [W] [Z] demande à la présente juridiction de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de condamner solidairement les consorts [O] à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral ;2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de restauration de la servitude de passage, elle fait valoir que ce droit n’a été établi qu’au profit de M. [M] [O] et que les servitudes constituées ne donnent aucunement accès à son jardin mais uniquement aux toitures et au garage.
Pour s’opposer à la demande de retrait des coffrets électriques et de gaz, elle répond ne jamais avoir procédé à leur installation.
Pour s’opposer à la demande concernant le respect des prescriptions de l’ABF, elle soutient ne pas avoir fait réaliser les travaux litigieux et que ceux-ci ont de toutes les façons été exécutés conformément aux prescriptions de l’ABF.
S’agissant de sa demande de provision, elle considère être victime d’un acharnement de la part des demandeurs ce qui l’aurait poussée à déménager dans l’attente de la vente de sa maison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de restauration de la servitude de passage
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Il est constant que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l’un ou l’autre passe, malgré toutes mutations de propriété.
En l’espèce, il résulte des stipulations d’un acte de donation en date du 31 juillet 1996 (pièce n° 1 des demandeurs), reprises en partie dans l’acte de vente du 27 juillet 2023 susmentionné (pièce n° 1 de la défenderesse, p. 9-10), que la parcelle cadastrée AC numéro 435 est grevée d’une servitude de passage à pied sur sa partie ouest au profit des parcelles cadastrées AC numéros 284 et 434.
Mme [W] [Z], actuelle propriétaire du fonds servant, ne conteste pas avoir verrouillé le portail donnant accès à cette servitude, ce qui est d’ailleurs établi par un procès-verbal de constat dressé par Mme [X] [J], commissaire de justice, en date du 23 décembre 2024 (pièce n° 13 des demandeurs, p. 3), sans possibilité pour les propriétaires du fonds dominant de le déverrouiller.
Ainsi, eu égard au caractère perpétuel des servitudes, Mme [W] [Z] sera condamnée à restaurer cette servitude de passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter la signification de la présente décision.
Sur la demande de retrait des coffrets électriques et de gaz
Les consorts [O] sollicitent la condamnation de Mme [W] [Z] à retirer sous astreinte les coffrets électriques et de gaz situés sur la parcelle cadastrée AC numéro 284.
Il ressort d’un autre procès-verbal de constat réalisé par la même commissaire de justice en date du 5 mars 2025 (pièce n° 14 des demandeurs) que tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cour appartenant aux requérant se trouvent fixés au sol ou emmurés deux coffrets électriques et un coffret de gaz.
Les demandeurs ne justifiant ni de l’identité de leur propriétaire, ni de leur dangerosité alléguée, ils échouent à démontrer que l’emplacement de ces coffrets porte atteinte à leur droit de propriété ou que leur présence constitue un dommage imminent.
Dès lors, il sera dit n’y avoir à référé sur cette prétention.
Sur la demande concernant le respect des prescriptions de l’ABF
Les consorts [O] sollicitent la condamnation de Mme [W] [Z] à respecter les prescriptions de l’ABF du 31 mars 2023.
Il est constant que l’ancien propriétaire de la parcelle cadastrée AC numéro 432 a, par arrêté en date du 6 avril 2023, obtenu du maire de la commune de Pont-à-Mousson l’autorisation de démolir partiellement un mur de clôture sous réserves de respecter les prescriptions émises par l’ABF.
Les consorts [O] produisent à l’instance ses recommandations (pièce n° 5) desquelles il résulte que « l’ouverture dans le mur devra être traité à l’identique de celle existante immédiatement à droite […]. Il sera repris un linteau et seront conservées les jambages en pierres existants ».
Si Mme [W] [Z] ne conteste pas qu’aucun portail n’a été posé depuis l’ouverture du mur d’enceinte, ce qui est d’ailleurs établi par le procès-verbal précité (pièce n° 14 des demandeurs, p. 8-10), il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats, y compris de l’avis de l’ABF précité, que le propriétaire était tenu de remplacer la porte métallique qui préexistait aux travaux.
En outre, les demandeurs ne justifient pas que cette lacune soit susceptible de porter une atteinte manifeste tant à leur sécurité qu’à celle de leur bien.
Dès lors, il sera dit n’y avoir à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision
Mme [W] [Z] sollicite la condamnation des consorts [O] à lui payer une provision d’un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Mme [W] [Z] ne parvient pas à démontrer que les consorts [O] ont engagé la présente procédure à dessein de lui nuire.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucun fait susceptible de constituer une faute.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS Mme [W] [Z] à restaurer la servitude de passage de la parcelle située à Pont-à-Mousson cadastrée AC numéro 435 au profit des parcelles AC numéros 284 et 434, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait des coffrets électriques et de gaz ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant le respect des prescriptions de l’ABF ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par les consorts [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [W] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS Mme [W] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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