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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/01303 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXFZ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ACHTE de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J], demeurant 49, rue Jules Tellier – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, Monsieur [H] [D] a donné à bail à Monsieur [F] [J] un logement situé 49 rue Jules Tellier au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 650 €, outre un forfait de charges de 30 €.
Par convention dématérialisée en date du 16 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer la somme principale de 2 720 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 5 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La déclarer recevable en son action,
— L’en déclarer bien fondée,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [J] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 5 140 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 2 720 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [F] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [K], substitué par Maître ACHTE qui a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 28 février 2025 et que la dette était de 7 180 € au 11 mars 2025.
Monsieur [J], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Au préalable, il est précisé qu’aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’étant soulevé, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Le locataire ayant quitté les lieux, les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion sont sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 12 mai 2025 dont il ressort que la dette arrêtée en février 2025 est de 7 180 €. Monsieur [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 pour la somme de 2 720 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J] est condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [F] [J], celui-ci ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 180 euros (sept mille cent quatre-vingts euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 2 720 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 septembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 5 décembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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