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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5S
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
Madame [B] [W]
C/
Monsieur [F] [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
Non comparant et non représenté à l’audience
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Expédition délivrée à :
Selon acte du 16-05-24, MME [W] [B] assignait M. [S] [F] aux fins d’obtenir:
— la jonction du dossier avec l’affaire RG 23/02041 ,
— le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux sis [Adresse 3] [Localité 11]
— son expulsion sans délai du logement, même pendant la période hivernale , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du Avril 2024 ,
— sa condamnation à garantir MME [W] [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [J] [V] ,
outre le paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’audience du 03-06-24 un renvoi est accordé au demandeur sur la base d’un courriel envoyé une heure avant l’audience .
Le demandeur a signifié à M. [S] [F] des conclusions le 27-09-24 où il est mentionné qu’il est demandé en sus de sa demande initiale :
— la condamnation au paiement d’une somme de 8322.54 euros à titre de dommages et intérêts pour perte locative ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation de 3000 euros depuis octobre 2024 ,
— la condamnation au paiement des constats du commissaire de justice du 20-11-23 et du 26-04-24 .
La demande de jonction des affaires relatives à Mme [J] [V] est abandonnée .
Le 14-11-24 le conseil de M. [S] [F] a formulé une ultime demande de renvoi en arguant que le dossier n’est pas en l’état d’être jugé et du fait d’un arrêt maladie .
A l’audience du 18-11-24 le conseil du demandeur s’est opposé à cette demande tardive et dilatoire . En l’espèce un délai de cinq mois s’est écoulé entre les deux audiences , dès lors la demande de renvoi est rejetée .
MME [W] [B] , représenté par son conseil , expose que le défendeur occupe indûment sa propriété sur le fondement d’un faux bail attribué à Mme [J] [V] pour laquelle une procédure pour usurpation d’identité est instruite .
A l’audience, M. [S] [F] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Sur l’occupation et l’expulsion
Les débats établissent que le défendeur est sans lien de droit avec MME [W] [B], propriétaire du bien.
En l’espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 20-11-23 il ressort que le logement ne comporte que des vêtements masculins ; que le procès verbal du commissaire de justice du 26-04-24 se trouvent au domicile plusieurs papiers administratifs au nom de M. [S] [F] .
Il convient de déduire de ces éléments que le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux . Son expulsion doit être ordonnée , le sort des meubles se trouvant dans les lieux étant régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Le droit du propriétaire d’obtenir une contrepartie à l’occupation de son bien n’est pas contestable . L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme de 1500 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce depuis octobre 2024 .
En conséquence M. [S] [F] est tenu au paiement de la somme de 8322.54 euros représentant l la perte locative subie par le bailleur avant la fixation des indemnités d’occupation du 01-04-24 au 01-09-24 (1387.09 euros x6mois) .
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux
En application de l’article L412-1Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 10
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 8
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” .
Le procès-verbal de commissaire de justice du 26-04-24 ne montre pas que la porte et la serrure ont été forcées . En conséquence , le délai suivant le commandement de l’article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 n’ est pas supprimé , de même que le délai de la trêve hivernale .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [F] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur ,
Ordonne l’expulsion de M. [S] [F] et de toute personne de son chef, de ses biens, du [Adresse 2] à [Localité 11] avec le concours d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Rejette la demande de suppression du délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 , en conséquence cette expulsion ne pourra être poursuivie qu à l’expiration d un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux , et en respectant la trêve hivernale ,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Condamne M. [S] [F] à payer à MME [W] [B] une somme mensuelle de 1500 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis octobre 2024 jusqu’à la libération totale des lieux ,
Condamne M. [S] [F] à payer à MME [W] [B] une somme de 8322.54 euros représentant les indemnités d’occupation au 30-09-24 ,
Condamne M. [S] [F] à payer à MME [W] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Ordonne l’exécution provisoire et Rejette le surplus des demandes ,
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le constat de commissaire de justice du 20-11-23 et du 26-04-24 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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