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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04914 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4OY
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS C2IMM , dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04914 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4OY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [V] est propriétaire du lot n°23 au sein d’un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société C2IMM a fait assigner Mme [J] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3 264,96 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07 juillet 2025, 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mai 2025, sauf somme à parfaire au jour du jugement ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société C2IMM, et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que nonobstant une première condamnation à payer les charges par jugement du 17 septembre 2024, la défenderesse persiste à ne pas payer les appels de charges ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Régulièrement assignée par acte signifié à étude,Mme [J] [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
— la fiche de relevé de propriété du 09 juillet 2025 dont il ressort que le lot n°23 (31/1046) est la propriété de Mme [J] [V] ;
— un relevé de compte individuel pour la période du 2ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 arrêté au 07 juillet 2025 et le décompte figurant à l’assignation du 23 juillet 2025 ;
— les appels de fonds de 2024 et 2025 ;
— une mise en demeure du syndic du 09 mai 2025
— les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 11 septembre 2023 24 octobre 2024 et 02 juillet 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels.
Il ressort du décompte produit, arrêté au 07 juillet 2025, que le compte de copropriétaire de Mme [J] [V] était débiteur à cette date de la somme de 3 264,96 euros pour la période du 2ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 inclus, déduction faite du virement bancaire correspondant aux causes du jugement rendu le 17 septembre 2024 au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés au 1er trimestre 2024 et déduction faite des frais nécessaires au recouvrement.
Bien que régulièrement informée des enjeux de la présente procédure, Mme [J] [V], ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que de son exigibilité et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3 264,96 euros pour la période du 2ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est relevé que Mme [J] [V] a fait l’objet d’une condamnation récente du 17 septembre 2024 à régler les charges et travaux impayés au 1er trimestre 2024 inclus. Il est établi que depuis le 2ème trimestre 2024, elle n’a pas payé de charges et travaux de la copropriété.
Ces manquements répétés et persistants malgré une première décision de justice perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Elle sera de ce chef condamnée à verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [J] [V] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société C2IMM la somme de 3 264,96 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 2ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 inclus (appel de charges du 01 juillet 2025) suivant décompte arrêté au 07 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société C2IMM la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société C2IMM la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société C2IMM du surplus de ses demandes ;
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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