Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Chambre des referes, 4 février 2026, n° 25/00415
TJ Saint-Pierre de la Réunion 4 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le bail commercial était résilié de plein droit en raison du défaut de paiement des loyers, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et de l'absence de paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance locative non contestée

    La cour a constaté que la créance était due et non sérieusement contestée, ordonnant le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux causait un préjudice au bailleur, justifiant l'allocation d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 févr. 2026, n° 25/00415
Numéro(s) : 25/00415
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Chambre des referes, 4 février 2026, n° 25/00415