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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 04 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 7]
MINUTE N° 26/00016
DU : 04 Février 2026
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPX
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2026
S.C.I. SNF
C/
S.A.R.L. HECR-E, [K] [N] [S]
DEMANDERESSE :
S.C.I. SNF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HECR-E
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
Monsieur [K] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Maryline SERMANDE
Audience Publique du : 14 Janvier 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 04 Février 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Eric BODO le :
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 04 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 12 juin 2023, la SCI SNF a donné à bail à la SARL HECR-E un local commercial situé [Adresse 4] à Saint-Pierre, pour un loyer mensuel de 1.500 euros.
M. [K] [S], gérant de la SARL HECR-E, s’est porté caution du paiement des engagements locatifs de la société pour une durée de 36 mois dans la limite de 54.000 euros le 13 juin 2023.
Faisant suite à des impayés de loyer, la SCI SNF a fait délivrer le 26 juin 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer à la SARL HECR-E portant sur une somme de 3.942,49 euros correspondant au montant des loyers impayés à cette date, outre le coût dudit acte.
Le commandement de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SCI SNF a fait assigner la SARL HECR-E et M. [K] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
Constate la résiliation de plein droit du bail commercial,Ordonne en conséquence l’expulsion de la SARL HECR-E, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux par tous occupant et remise des clés,Condamne la SARL HECR-E à régler à la SCI SNF la somme de 10.692,49 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnité d’occupation, charges et accessoires impayées, outre les intérêts de retard à compter du 26 juin 2025,Condamne M. [K] [S] solidairement avec la SARL HECR-E à payer ladite provision de 10.692,49 euros, outre les intérêts, en application de son engagement de caution souscrit le 26 juin 2025,Condamne solidairement la SARL HECR-E et M. [K] [S] à payer à la SCI SNF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI SNF expose que sa locataire n’a pas payé les causes du commandement, l’exception de la moitié du loyer du mois de mars 2025.
Régulièrement assignés, la SARL HECR-E et M. [K] [S] n’ont pas comparu.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00415, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026 afin de permettre à la demanderesse de fournir un décompte permettant de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire et le montant de la dette locative.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 12 juin 2023, que celui-ci est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou de remboursement de ses accessoires à leur échéance un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte d’huissier de justice du 26 juin 2025 pour une somme de 3.942,49 euros, dont 192,49 euros pour le coût de l’acte.
L’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont nullement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 27 juillet 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL HECR-E, ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’elle occupe.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance s’élève à la somme de 15.942,49 euros au 13 janvier 2026, hors frais de signification du commandement de payer de des actes de dénonciation portés au débit. Au jour de résiliation rétroactivement fixé, cette dette était de 6.942,49 euros, somme non sérieusement à laquelle le preneur sera condamnée, portant intérêts à compter de la présente décision.
Le maintien dans les lieux du preneur, en dépit de la résiliation du bail, causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer (1.500 euros), ladite indemnité étant exigible depuis le 1er août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
L’action portée à l’encontre de M. [K] [S] en sa qualité de caution solidaire ne se heurte à aucune une contestation sérieuse compte tenu de la production de l’acte de cautionnement signé électroniquement qui comporte en outre une mention manuscrite. Ce dernier sera condamné solidairement au paiement provisionnel de l’arriéré et des indemnités d’occupation.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner les parties défenderesses aux dépens. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que celles-ci soient condamnées à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 04 Février 2026
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Constatons que la résiliation du bail commercial liant la SCI SNF à la SARL HECR-E, est acquise à la date du 27 juillet 2025.
Disons que la SARL HECR-E, ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier.
Autorisons la SCI SNF à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SARL HECR-E.
Condamnons solidairement la SARL HECR-E et M. [K] [S] à payer à la SCI SNF, à titre provisionnel, une somme de 6.942,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges à la date de l’assignation.
Condamnons solidairement la SARL HECR-E et M. [K] [S] à payer à la SCI SNF une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.500 euros à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Rejetons le surplus des demandes.
En toute hypothèse :
Condamnons solidairement la SARL HECR-E et M. [K] [S] à payer à la SCI SNF une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons solidairement la SARL HECR-E et M. [K] [S] à payer à la SCI SNF aux dépens.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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