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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SAINT EBREMONDdont le siège social est sis [ Adresse 4 ], S.C.I. SAINT EBREMOND |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02116 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJUV
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.C.I. SAINT EBREMOND
C/
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. SAINT EBREMOND
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. SAINT EBREMOND
M. [Y] [X]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. SAINT EBREMONDdont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par sa gérante Mme [S] [U]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2023, la SCI Saint Ebremond a donné à bail à M. [Y] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 560 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 160 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 février 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 20 février 2025, la SCI Saint Ebremond a fait délivrer à M. [Y] [X] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 6 640 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 29 avril 2025, la SCI Saint Ebremond a fait assigner M. [Y] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– constater la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti ;
– ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que, la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée ;
– être autorisé à solliciter les services de la société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents ;
– le condamner au paiement :
* de la somme de 8 088 euros représentant les loyers et charges impayés et arrêtés au 14 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 720 euros et sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués jusqu’à son départ effectif ;
* de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Saint Ebremond, représentée par sa gérante Mme [S] [Z] née [U], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf en ce qui concerne la demande relative à l’expulsion de M. [Y] [X] et tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 10 894,87 euros.
Elle explique que, M. [Y] [X] a quitté les lieux le 13 août 2025.
M. [Y] [X], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI Saint Ebremond verse aux débats :
– le contrat de bail du 27 janvier 2023 ;
– le commandement de payer délivré au locataire le 19 février 2025 portant sur la somme en principal de 6 640 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus ;
– un décompte locatif arrêté au 14 octobre 2025, prorata du terme d’août 2025 inclus et faisant état d’un solde débiteur de la somme de 10 894,87 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, M. [Y] [X] a quitté les lieux litigieux le 13 août 2025 sans cependant être à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, il convient de rappeler que, le coût des actes de commissaire de justice ne doit pas être inclus dans la dette locative mais dans les frais de procédure, indemnisés au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
De sorte que, la dette locative en principal s’élève à l’issue du bail, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, à la somme de 10 249,86 euros, calculée comme suit : 10 894,87 euros – 645,01 euros (coût des actes de commissaires de justice mis injustement au débit du compte locatif).
Par conséquent, M. [Y] [X] sera condamné à payer à la SCI Saint Ebremond la somme de 10 249,86 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à l’issue du bail, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025 et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6 640 euros à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 448 euros à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation et sur la somme de 2 161,86 euros, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à M. [Y] [X] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 et portant sur la somme en principal de 6 640 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, bien que le locataire ait, durant ce délai, effectué un règlement de la somme de 500 euros en date du 14 mars 2025 et que, 2 versements aient été effectués pour son compte au titre des aides pour le logement portant chacun sur la somme de 106 euros, en date des 5 mars et 4 avril 2025, ceux-ci n’ont pas permis d’apurer l’entièreté des causes du commandement de payer augmentées des échéances courantes échues durant ce délai de 2 mois
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 19 avril 2025.
Sur les conséquences de la résolution :
Sur l’expulsion et ses demandes subséquentes :
M. [Y] [X] ayant quitté et libéré les lieux le 13 août 2025 et le demandeur s’étant désisté de la demande tendant à son expulsion, cette dernière est devenue sans objet.
S’agissant des demandes relatives à la séquestration des objets mobiliers présents dans les lieux ainsi que, de l’autorisation à solliciter les services de la société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents, celles-ci n’ont plus lieu d’être.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux de la résolution du bail à son départ effectif des lieux, M. [Y] [X] a causé un préjudice à la SCI Saint Ebremond qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé assorti de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme de 720 euros, à compter du 19 avril 2025 (date de la résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’au 13 août 2025, date de la libération effective des lieux.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code prévoit que, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, la SCI Saint Ebremond ne démontre pas que le défaut de paiement des loyers et charges par le locataire résulte d’une intention maligne ou de sa mauvaise foi.
En outre, la SCI Saint Ebremond ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [X], partie succombante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance.
M. [Y] [X], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la demanderesse une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la SCI Saint Ebremond la somme de 10 249,86 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à l’issue du bail, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025 et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6 640 euros à compter du 19 février 2025, sur la somme de 1 448 euros à compter du 28 avril 2025, et sur la somme de 2 161,86 euros, à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du contrat de bail conclu en date du 27 janvier 2023, entre d’une part, la SCI Saint Ebremond et d’autre part, M. [Y] [X], portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 9], à la date du 19 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que la demande tendant à ordonner l’expulsion de M. [Y] [X] est devenue sans objet compte tenu de son départ des lieux litigieux le 13 août 2025 ;
DIT qu’il n’y a plus lieu à ordonner la séquestration des objets mobiliers présents dans les lieux litigieux ;
DIT qu’il n’y a plus lieu à autoriser la SCI Saint Ebremond à solliciter les services de la société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents dans les lieux litigieux ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la SCI Saint Ebremond une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 720 euros, à compter du 19 avril 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’au 13 août 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI Saint Ebremond à l’encontre de M. [Y] [X] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes de la SCI Saint Ebremond ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la SCI Saint Ebremond une somme de 200 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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