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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 mars 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 369
Appel des causes le 12 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01094 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E5N
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [M] [K] représentant M. PREFET DU BAS-RHIN;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Arménienne
né le 18 Août 1990 à [Localité 3] (RUSSIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté portant expulsion d’un étranger du territoire français prononcé le 08 mars 2025 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le jour même à 08 heures04
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 mars 2025 par M. PREFET DU BAS-RHIN , qui lui a été notifié le 08 mars 2025 à 08 heures 47 .
Vu la requête de Monsieur [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Mars 2025 à 19 heures 10 ;
Par requête du 12 Mars 2025 reçue au greffe à 09 heures 01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai contesté l’arrêté d’expulsion. Je suis domicilié chez mon grand-père. Je suis en couple. J’ai 3 enfants. On a un appartement. On était en travaux. Je devais enlever mon bracelet. Je reconnais tous les faits reprochés. J’ai commis beaucoup d’erreur j’ai fait beaucoup de prison. Je veux aussi avoir une chance pour rattraper mes erreurs. Je veux pas retourner au pays et quitter mes enfants et ma femme. Mon passeport est terminé en 2024. J’étais incarcéré; je pouvais pas renouveler. Ma carte de séjour se termine en 2025.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; sur l’illégalité du placement en rétention, sur les conditions d’interpellation et le caractère déloyal. Quand on convoque administrativement pour retirer le bracelet électronique, on a profité de ce moment sous autorité de l’état pour le placer en rétention. On entre dans les termes de la jurisprudence. L’objet de la cette convocation était de retirer ce bracelet. A aucun moment on a expliqué à Monsieur ce à quoi il allait avoir affaire. Il y a un faisceau d’élément pour solliciter la levée du placement en rétention.
Insuffisance de motivation : on doit regarder la situation réelle de l’intéressé. Il peut être hébergé au domicile de son grand père. Il y a une possibilité de mesure alternative à la rétention. Même si il n’y a plus de document à jour, ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas l’assigner à résidence. Il avait des garanties de représentation pour le JAP. Il a trois enfants et une conjointe.
Sur l’article 8 CEDH, il est hébergé chez son grand père le temps des travaux et va reprendre sa vie avec sa conjointe et ses enfants. Les enfants sont tous mineurs et scolarisés en France.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Je ne pense pas qu’il y a un caractère déloyal à l’interpellation.
Sur la décision de l’OFPRA du 11 avril 2024, on lui a retiré son statut. Il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille. Il fait l’objet de 19 condamnations. Il ne peut pas se prévaloir de l’intérêt qu’il porte à ses enfants. Il n’a pas de document de voyage. Une demande de LPC a été transmise le 8 mars. Il constitue bien une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations dont la dernière fin décembre.
MOTIFS
Sur le caractère déloyal de la procédure :
Monsieur [Y] a été pris en charge afin de lui notifier l’arrêté d’expulsion pris par la préfecture du Bas-Rhin, à sa sortie de détention puisqu’il avait été placé sous écrou d’abord incarcéré physiquement au centre pénitentiaire puis bénéficiant d’un placement sous bracelet électronique. Les pièces relatives à son billet de sortie et à sa levée d’écrou sont régulièrement produites. L’intéressé sait depuis avril 2024 que son statut de réfugié lui a été retiré en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente. La procédure dont il a fait l’objet n’apparaît donc absolument pas déloyale. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation, les garanties de représentation et l’article 8 de la CEDH :
Dans le cadre de son arrêté de placement en rétention, la préfecture relève que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion motivé par les 19 condamnations prononcées à son encontre entre 2011 et décembre 2024. L’intéressé dit résider chez son grand-père et à l’audience avoir un autre logement. S’il n’est pas contestable qu’il a respecté la mesure de bracelet électronique, l’absence de refus d’éloignement peut justifier la décision de l’administration. Enfin l’appréciation de la vie de famille selon les dispositions de l’article 8 de la CEDH relève à titre principal de la compétence du tribunal administratif. En tout état de cause les très nombreuses condamnations et les placements sous écrou de l’intéressé montrent que le choix de la vie familiale de Monsieur [Y] apparait plutôt relatif voire chaotique. Il y a lieu de considérer que l’administration a pris en considération la situation de l’intéressé et a motivé en droit et en fait son arrêté de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU BAS-RHIN, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01095
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01094 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E5N
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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