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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 21/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03068 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5LC
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
Mme [B] [S] [E] née [T] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE DÉVEL OPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA RÉUNION (SEMADER)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024
Expédition délivrée le :
à Me Yannick MARDENALOM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.
JUGEMENT :Réputé contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2021, la SEMADER a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Paul Mesdames [B] [S] et [B] [N] [E] en expulsion et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021, le juge s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint Denis pour statuer sur le moyen de défense élevé par Madame [B] [S] [E].
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de céans a constaté l’interruption de l’instance et a invité Mesdames [B] [S] et [B] [N] [E] à constituer avocat dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision.
Par acte du 15 mars 2023, la SEMADER a fait assigner Mesdames [B] [S] et [B] [N] [E] en reprise d’instance.
Madame [B] [S] [E] a constitué avocat le 3 mai 2023.
______________________________
La SEMADER expose que, le 25 avril 2012, la Commune de [Localité 7] lui a accordé la concession d’aménagement de diverses parcelles communales qui ont vocation à lui être cédées ;
qu’elle a obtenu le permis d’aménager le 26 août 2015 ;
que la vente de ces parcelles a été régularisée selon acte notarié du 29 novembre 2016 ;
qu’au premier rang des parcelles acquises, figure la parcelle ET [Cadastre 1] sise [Adresse 6], dans le secteur de [Adresse 4] à la [Localité 8] ;
qu’elle a découvert que plusieurs unités d’occupation ont été édifiées sur cette parcelle par madame [B] [S] [E] et sa fille [B] [N] [E] ainsi qu’un temple ;
qu’or, deux types de travaux concernent cette parcelle : la création d’une aire de retournement imposée par le SDIS et la réalisation de réseaux enterrés dans un chemin piéton illégalement « privatisé » par Madame [B] [N] [E] ;
que malgré les diverses tentatives de discussion, les occupantes refusent tout dialogue.
La SEMADER fait valoir que ces dernières ne produisent aucun titre, aucun acte justifiant une occupation continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ;
que les factures produites sont au nom du fils de Madame [E] qui habite une autre parcelle.
La SEMADER précise que l’usucapion suppose une occupation de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conclut au débouté des prétentions de Mesdames [B] [S] et [B] [N] [E] et réclame les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SEMADER ne demande plus dans ses dernières conclusions l’expulsions des [E].
Madame [B] [S] [E] réplique que son père exploitait cette parcelle pour le compte de son propriétaire, Monsieur [I] qui lui en a laissé la propriété ;
qu’elle y a vécu toute sa vie ;
qu’elle est née en 1937 ;
que la SEMADER a toujours su qu’elle et sa famille résidait sur cette parcelle ;
que la fiche individuelle établie le 15 avril 2015 par la SEMADER l’identifie comme « l’occupant historique » ;
que la note de la SEMADER du 24 janvier 2019 mentionne qu’elle a été recensée comme « propriétaire de la maison..construite sur la parcelle ET [Cadastre 1] » et qu’il est prévu la réalisation d’un cheminement piéton à l’arrière de « son rond de cour » ;
que la SEMADER entendait régulariser sa situation d’occupante sans titre en lui permettant ainsi qu’à sa famille l’acquisition de l’une des habitations sans avoir à régler la moindre somme.
Elle fait valoir que les propres pièces produites par la SEMADER valent reconnaissance d’une prescription acquisitive.
Elle demande que soit jugé qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section ET [Cadastre 1] d’une superficie de 09 ha 76 a 80 ca.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement, elle demande l’instauration d’une mesure d’expertise.
Madame [B] [N] [E] n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
En vertu de l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et ce par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2261 du Code civil dispose également que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les modes de preuve en matière de propriété immobilière étant libres, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les plus caractérisées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commune de [Localité 7] a confié à la SEMADER en 2012 une opération de viabilisation de terrains communaux – certains habités, d’autres non – sur une superficie d’environ 20 hectares afin de réaliser la construction de logements tout en permettant la régularisation des occupants sans titre ;
que, parmi les parcelles vendues par la Commune à la SEMADER le 29 novembre 2016, figure sur le site « [Adresse 5] » la parcelle litigieuse occupée par la famille [E].
Que, dès 2015, des discussions ont été entreprises avec cette famille, non pas pour l’expulser, mais pour aménager la parcelle en créant notamment une aire de retournement et un cheminement piétons pour les voisins et ainsi qu’un emplacement de parking pour la fille de Madame [E] qui le souhaitait ;
que ces projets n’ont pas abouti du fait de l’opposition systématique de la famille [E] ;
qu’aux termes d’un courrier du 9 décembre 2020, la Commune de [Localité 7] s’exaspérait de cet obstacle à la réalisation de travaux d’aménagement conditionnant la mise en service du réseau électrique pour une trentaine de familles.
En tout état de cause, Madame [E] ne produit aucune pièce démontrant une occupation univoque et à titre de propriétaire, pas même de permis de construire pour les deux maisons et le temple édifiés sur le site.
Elle ne pouvait ignorer qu’elle habite les lieux en vertu d’une simple tolérance.
Sa demande ne pouvant prospérer, il convient de l’en débouter.
Du fait de son obstination, elle empêche depuis quelques années la jouissance du bien par la SEMADER en sa qualité de propriétaire et, par ricochet, la rénovation de leur habitat pour de nombreuses familles.
Une telle situation cause nécessairement un préjudice à la SEMADER qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, l’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [B] [S] de sa demande en revendication de propriété,
LA CONDAMNE à payer à la SEMADER les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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