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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ2T
JUGEMENT 20 Novembre 2025
Minute:
[V] [O] [Y] épouse [Z], [P] [U] [W] [Z]
C/
Société MIKE SERVICE, [T] [X]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [V] [O] [Y] épouse [Z]
née le 15 Janvier 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocatE au barreau d’ARRAS
M. [P] [U] [W] [Z]
né le 02 Janvier 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaële MARTINUZZO, avocatE au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [X], artisan, sous l’enseigne « MIKE SERVICE »
immatriculée sous le n°750 536 716
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Y] épouse [Z] (ci-après « les époux [Z] ») ont signé deux devis de Monsieur [T] [X], exploitant sous l’enseigne MIKE SERVICE :
Devis n°363 du 12 mars 2022 pour un montant de 3.662 euros concernant la réalisation d’une terrasseDevis n°378 du 6 juin 2022 pour un montant de 5.276,48 euros concernant la réalisation d’une isolation extérieure.Se prévalant de désordres, les époux [Z] ont fait appel à un cabinet d’expertise AZIMUT EXPERTISES qui a établi un rapport en juin 2023.
Par acte signifié à étude le 19 décembre 2023, les époux [Z] ont fait assigner la société MIKE SERVICE devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée et renvoyée au 7 juin 2024, au 15 novembre 2024 et au 7 février 2025 et a été retenue à l’audience du 4 avril 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2025 aux fins de relevé d’office du moyen tiré de la nullité de l’assignation au titre du défaut de capacité à agir de « MIKE SERVICE », entreprise individuelle dénuée de la personnalité morale au visa de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence, par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2025 à personne, le demandeur faisait assigner [T] [X], exerçant sous l’enseigne MIKE SERVICE.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, où l’affaire a été retenue, les époux [Z] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 7.838,85 euros, ladite somme étant majorée suivant l’indice BT 01 du cout de construction, à compter du 28 octobre 2023, date du devis jusqu’à parfait règlement ;Prononcer la résolution du contrat issu du devis accepté n°378 aux torts de Monsieur [T] [X] ;Condamner Monsieur [T] [X] à restituer aux époux [Z] l’acompte versé à hauteur de 1.900 euros, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Ordonner à Monsieur [T] [X] de produire les coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ce chantier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [T] [X] à verser aux époux [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [S] [X] aux dépens.Au soutien de leur demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, les époux [Z] font valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que Monsieur [T] [X] a commis de multiples fautes dans l’exécution de l’ouvrage, n’ayant pas respecté les règles de l’art, et a livré un ouvrage dangereux à l’utilisation. Ils précisent que les travaux réalisés présentent de nombreux désordres et malfaçons et que par conséquent, il faut procéder à la dépose de l’ensemble de l’ouvrage et la repose dans le respect des règles de l’art et des consignes du fabricant, travaux évalués à la somme de 7.838,85 euros.
En réponse au défendeur, ils soutiennent qu’aucun professionnel n’est intervenu chez eux à la suite des travaux exécutés par le défendeur. Ils font valoir que le rapport d’expertise est doublé d’un procès-verbal de constat d’huissier établissant de manière certaine l’existence des désordres et les photographies. Ils avancent que le rapport d’expertise amiable a force probante et que le juge du fond ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils précisent que le défendeur a proposé de reprendre les travaux à une date qu’il fixerait lui-même, ce qui n’a pas été fait.
A l’appui de leurs demandes de résolution et de condamnation en restitution, les époux [Z] soutiennent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que Monsieur [T] [X] a perçu un acompte de 1.900 euros pour le second devis, accepté par les parties, sans jamais entreprendre les moindres travaux.
S’agissant des frais irrépétibles, les demandeurs soutiennent avoir payé 1.090 euros correspondant aux frais du cabinet d’expertise AZIMUT, les frais de procès-verbal de constat et les honoraires de leur avocat.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par les époux [Z] ainsi que de la modification de leurs demandes initiales ;En tout état de cause, débouter les époux [Z] de leurs demandes.Condamner les époux [Z] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les époux [Z] aux dépens.Au soutien de sa demande de rejet concernant les dommages et intérêts, Monsieur [T] [X] fait valoir que les époux [Z] ne démontrent en aucune manière que le défendeur aurait mal effectué les travaux. Il précise que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et qu’il ne reprend pas les contrats litigieux. Il soutient qu’il ne reconnait pas son travail sur les photos présentées et que les demandeurs ont fait intervenir d’autres entreprises. Il fait valoir qu’il a proposé d’intervenir en octobre 2022, ce qui a été refusé par les époux [Z].
A l’appui de sa demande de rejet concernant la résolution et la condamnation en restitution, le défendeur explique qu’il a été empêché d’effectuer les travaux et précise que l’acompte concernait des travaux pour un projet d’isolation extérieure réalisée entre temps par la société [R] SA.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions relatives aux frais irrépétibles, Monsieur [T] [X] avance que les sommes versées au titre du cabinet d’expertise, des frais du constat d’huissier et des honoraires d’avocat ont été prises en charge par la société MAAF PROTECTION JURIDIQUE. Il précise que l’expert a été mandaté par la protection juridique.
La décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00192 et 25/00746, au regard de l’identité des litiges et des parties.
Par ailleurs,
Sur la demande d’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées par les époux [Z] ainsi que de la modification de leurs demandes initiales
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] n’invoque aucun moyen de fin de non-recevoir au soutien de sa demande.
Par conséquent, Monsieur [T] [X] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité.
Toutefois, il conviendra, en revanche, de constater la nullité de l’acte introductif d’instance du 19 décembre 2023 dans la mesure où MIKE SERVICE, celle-ci n’étant pas une personne morale mais un simple non commercial, sous lequel exerce [T] [X], artisan.
Sur la demande de condamnation en paiement de la somme au titre du contrat de réalisation d’une terrasse
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’expertise, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Le juge ne peut fonder sa décision sur la seule base de ce rapport, il lui appartient de vérifier que celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat concernant le devis n°363 a été conclu entre Monsieur [T] [X], sous l’enseigne MIKE SERVICE, et les époux [Z] pour la réalisation d’une terrasse. Il n’est, en outre, pas contesté que Monsieur [T] [X] a réalisé ces travaux.
Le rapport d’expertise d’AZIMUT EXPERTISES en date du 9 juin 2023 est une expertise de constat unilatéral. Monsieur [T] [X] n’ayant pas été convoqué à se rendre aux mesures d’expertise, le rapport n’est pas contradictoire. Néanmoins, ce rapport d’expertise, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut être utilisé par le juge pour fonder sa décision s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il ressort de ce rapport que les lames composites utilisées dans le cadre des travaux ont été fournies avec des instructions concernant la pose.
Ainsi, selon ces instructions, les lames ne doivent pas être installées sur de l’herbe ou des plantes et une légère pente doit être prévue pour prévenir la stagnation des eaux pluviales. Il ressort des constatations de l’expert la présence de végétation s’infiltrant entre les lames ainsi que la stagnation d’eau en surface après un épisode pluvieux. L’expert conclut, par conséquent, que la pose n’est pas conforme aux instructions du fournisseur et présente des défauts tant inesthétiques que dangereux pour les individus se déplaçant sur ces espaces de circulations extérieures.
En outre, les instructions précisent également qu’un espace d’au moins 20 mm doit toujours être laissé entre les murs, les lames et les matériaux environnants et qu’il doit être laissé un maximum de 300 mm entre le centre des poutres porteuses. Il est constaté le non-respect de ces consignes. L’expert ajoute que ce non-respect des préconisations de pose entraine des risques importants de flexion des lames, et que ce risque est avéré puisque la lame, soumise à une pression normale de poids de corps, fléchit de 25 mm.
Ensuite, les instructions imposent que le jeu de dilatation d’au moins 7 mm doit impérativement être laissé entre les extrémités de chaque lame. Il est relevé que cette consigne n’est pas respectée sur l’ensemble du chantier, occasionnant des serrages de lames, et des arcs-boutements. De surcroît, selon les instructions, les lames de terrasse doivent toujours être alignées avec les poutres porteuses sans porte-à-faux. Suivant l’expert amiable, cette consigne n’est pas respectée pouvant causer l’altération rapide des lames voire des casses. Parmi les instructions, il est indiqué que les lames de terrasse doivent toujours être soutenues par des poutres individuelles aux extrémités avec un clip par lame et il ne faut jamais utiliser le même clip pour plusieurs lames. Or, l’expert conclut au non-respect de cette consigne, précisant qu’il ne faut pas visser les lames en recourant à des clips : or, il pointe la présence de visserie de fixation dans les lames de terrasse. Enfin, les instructions imposent de ne jamais placer de profil de finition à l’extrémité de la lame de terrasse et qu’il faut utiliser uniquement un embout de finition, consigne qui, au regard du rapport d’expertise amiable, n’est pas respectée.
Outre ces instructions, l’expert indique que les lames ne doivent pas être posées dans une horizontalité parfaite pour éviter les accumulations d’eau mais le trottoir qui longe la maison présente des discontinuités de pente transversale. Il a indiqué que la pente est supérieure par endroit à 3,5%, ce qui occasionne un risque de chute.
Les demandeurs ont également produit un procès-verbal de constat en date du 21 aout 2023 qui indique que le commissaire de justice a également constaté, à l’identique de l’expertise, que l’ensemble est inesthétique, dangereux et verdi. Il précise que certaines lames se chevauchent, que d’autres sont cassées, qu’aucun embout de finition n’est en place et que la pente du trottoir longeant la façade arrière de l’immeuble n’est pas correctement réalisée.
Ainsi, le rapport d’expertise non contradictoire démontrant de multiples fautes commises par le défendeur lors de la réalisation des travaux est corroboré par cet autre élément de preuve.
Si Monsieur [T] [X] soutient qu’il ne reconnait pas son travail sur les photos présentées et que les demandeurs ont fait intervenir d’autres entreprises à la suite de ses travaux, l’intervention de ces dernières n’est aucunement prouvée par le défendeur qui a reconnu avoir effectué les travaux.
Enfin, quand bien même le défendeur a proposé de reprendre les travaux, par un courrier du 10 octobre 2022, il est indiqué dans ce dernier qu’il allait appeler les demandeurs 72h avant les travaux. Or, Monsieur [T] [X] ne justifie ni d’avoir appelé les époux [Z] ni que ces derniers ont refusé.
Par conséquent, Monsieur [T] [X] a commis une faute dans la réalisation des travaux chez les époux [Z], en ne respectant pas les consignes préconisées concernant la pose des lames.
Ce non-respect des consignes a nécessairement conduit à un préjudice subi par les époux [Z] au regard, d’une part, du danger constitué par l’installation et relevé tant par l’expert amiable que par le commissaire de justice et, d’autre part, par le caractère inesthétique de la terrasse.
Concernant le montant du préjudice, les époux [Z] sollicitent la somme de 7.838,85 euro en se fondant, dans leurs écritures, sur un devis de la société RENOV-TOUT. Néanmoins, les époux [Z] n’ont produit aucun devis ni aucune facture en ce sens, cette facture n’apparaissant ni au soutien du rapport d’expertise non judiciaire ni dans le bordereau des pièces produites par les demandeurs.
En conséquence, si la faute du défendeur est établie, les demandeurs ne justifient pas du montant de leur préjudice, de sorte que celui-ci est indéterminé et ne peut être évalué par la juridiction sur la base des éléments probatoires qui lui sont soumis.
Par conséquent, les époux [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de résolution et de restitution
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis n°378 établi par Monsieur [T] [X], sous l’enseigne MIKE SERVICE, en date du 8 juin 2022 concernant une isolation pour un prix de 5.276,48 euros a été signé par l’un des époux [Z] avec la mention « lu et approuvé ».
Monsieur [T] [X] ne conteste pas la réalité de ce contrat. En effet, il explique qu’il a été empêché par les époux [Z] d’effectuer ces travaux. Cependant, cet empêchement n’a pas été justifié par le défendeur.
Concernant l’acompte, Monsieur [T] [X] ne conteste pas non plus l’existence d’un acompte de 1.900 euros à son profit pour ce contrat, expliquant uniquement que les travaux d’isolation ont été réalisés entre temps par la société [R] SA.
Il ressort d’une lettre écrite par Monsieur [P] [Z] et signée par ce dernier et par Monsieur [T] [X] que Monsieur [P] [Z] a réglé un acompte du devis n°378 d’un montant de 1900 euros. De surcroît, les époux [Z] produisent la reproduction d’un chèque de 1.900 euros émis par eux pour le compte Monsieur [T] [X] à la date du 10 juin 2022, date proche de l’émission du devis.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que Monsieur [T] [X] n’a pas réalisé les travaux d’isolation et qu’il a perçu un acompte de 1.900 euros de la part des époux [Z].
Les manquements de Monsieur [T] [X] à son obligation contractuelle revêtent un caractère suffisamment grave. Il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat issu du devis n° 378 à compter de la présente décision.
En conséquence, Monsieur [T] [X] sera condamné à restituer aux époux [Z] la somme de 1.900 euros.
Sur la demande de communication des coordonnées de la compagnie d’assurance
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance du défendeur. Ce dernier ne produit aucun justificatif concernant sa compagnie d’assurance. Il a été constaté que Monsieur [T] [X] a commis une faute professionnelle pouvant engager sa responsabilité.
Par conséquent, les époux [Z] sont fondés à demander à Monsieur [T] [X] de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle pour le chantier du contrat issu du devis n°363 du 12 mars 2022, et ce sous peine d’astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de 120 jours.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [Z] expliquent avoir payé 1.090 euros correspondant aux frais du cabinet d’expertise AZIMUT, les frais de procès-verbal de constat et les honoraires de leur avocat.
Si, dans leur assignation, les demandeurs indiquent que l’expertise technique a été désignée par la protection juridique et si les conclusions de l’expertise indiquent que les époux [Z] ont été invités à se rapprocher de leur assureur, la MAAF Protection juridique, pour prise en charge de l’honoraire de l’expert ainsi que des honoraires de l’huissier de justice, aucun élément ne permet de dire que leur assureur a effectivement pris en charge ces charges. En effet, la facture de l’expert AZIMUT EXPERTISES est adressée à Monsieur [P] [Z]. Toutefois, il convient d’indiquer que ces pièces venaient au soutien de demandes qui ont été in fine rejetées par le tribunal, de sorte qu’elles ne pourront pas être comprises dans la somme fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [X], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat public, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00192 et 25/00746 ;
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à MIKE SERVICE le 19 décembre 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Y] épouse [Z] au titre des travaux liés à la terrasse ;
PRONONCE la résolution du contrat issu du Devis n°378 du 6 juin 2022 passé entre Monsieur [T] [X] et Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Y] épouse [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à restituer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [V] [Y] épouse [Z] la somme de 1.900 euros au titre de l’acompte du contrat résolu ;
ENJOINT à Monsieur [S] [X] de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle pour le chantier du contrat issu du devis n°363 du 12 mars 2022, et ce sous peine d’astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée maximale de 120 jours ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [V] [Y] épouse [Z] la somme de 1.400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le tribunal
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