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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 26 nov. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00957 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EE2B
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] [V] épouse [E]
née le 21 Mars 1991 à MONTAUBAN (82000)
2 rue caussat
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le 09 Août 1989 à TOULOUSE (31000)
350 Chemin de Tigne
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00957 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EE2B, a été plaidée à l’audience du 06 Novembre 2025 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Laure BERGES KUNTZ
— Une exécutoire Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS
— Une copie dossier
le
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [R] [V] épouse [E] et M. [H] [E] se sont mariés le 08 mars 2014 devant l’officier d’état civil de Bressols (82), sans contrat préalable.
De leur union sont issus :
— [T], née le 09 Juillet 2015 à MONTAUBAN (82)
— [D], né le 22 Septembre 2020 à MONTAUBAN (82).
Par acte du 18 juin 2024, Mme [V] a assigné M. [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Montauban sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 12 décembre 2024.
Les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
statué sur les modalités de la résidence séparée des époux ;accordé à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à charge de devoir à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler dès maintenant et à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation ;dit que l’époux avance provisoirement pour le compte de l’indivision post-communautaire, les échéances mensuelles des crédits grevant l’immeuble, avance dont il sera tenu compte lors des opérations de partage ;dit que l’épouse prendra en charge les échéances du prêt souscrit pour l’achat du véhicule Nissan Juke ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Nissan Juke ;dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;fixé la résidence habituelle des enfants en alternance, au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, et poursuite de cette alternance pendant les petites vacances scolaires ;Ordonné le partage des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère, et les années impaires seconde moitié chez le père et première moitié chez la mère, les vacances d’été étant partagées par quinzaines,Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (frais habituels correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses la vie courante),Dit que tous les frais afférents aux besoins des enfants (Scolarité, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais extrascolaires, sport, culture) seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable de l’autre parent, pour les dépenses supérieures à 150 euros.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions Mme [V] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce de Madame [X] [E] et de Monsieur [H] [E] en application des dispositions de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit conformément au PV d’accord signé le jour de l’audience d’orientation.Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif,Dire que sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code civil, Madame [E] sera autorisée à faire usage du nom de son époux si elle le souhaite.Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à l’époux pendant l’union.Donner acte à la requérante qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire.Donner acte à la requérante de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.Dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents;Fixer la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents à raison d’une semaine sur deux, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, les échanges de bras ayant lieu le vendredi les enfants étant déposés à l’école le matin par un des parents et récupérés en fin de journée par l’autre parent;Dire que ce rythme continuera à s’exercer durant les vacances scolaires de quinze jours et durant les vacances de Noel et d’été, les périodes seront prises en alternance à savoir première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires pour le père,Dire que chacun des parents prendra en charge les frais des enfants lorsqu’ils sont à leur résidence à savoir le partage par moitié de toutes les charges afférentes aux besoins des enfants (scolarité, santé non pris en charge par les organismes sociaux, extra scolaires, sports, culturelles, etc) et que les frais exceptionnels supérieurs à 150 euros devront faire l’objet d’un accord des deux parents avant l’engagement.Dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [E] acquiesce au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux [E] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 08 Mars 2014, à Bressols (82710), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [H] [E] et de Madame [X] [V] ;Fixer les mesures accessoires au divorce comme suit :
Dire qu’à l’issue du divorce Madame [X] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux.Dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.Constater l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre.Juger que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [D] [E] sera exercée en commun par les deux parents.Juger que la résidence des enfants [T] et [D] [E] sera fixée en alternance chez chacun de ses parents à raison d’une semaine sur deux, semaines paires chez le père, et semaines impaires chez la mère, les échanges de bras ayant lieu le vendredi les enfants étant déposés à l’école le matin par l’un des parents et récupérés en fin de journée par l’autre.Dire que l’alternance se poursuivra durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de noël et d’été lesquelles seront partagées par moitié, première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, avec un partage par quinzaines l’été.Juger, par dérogation à ce calendrier, que les enfants passeront le dimanche la Fête des Mères avec leur mère et le dimanche de la Fête des Pères auprès de leur Père,Juger que compte tenu de l’alternance mise en place et des situations respectives des parties, chacun des parents supportera les frais courants afférents aux enfants pendant sa période de résidence, sans qu’aucune contribution alimentaire ne soit mise à la charge de l’un ou de l’autre.Juger que les parties partageront par moitié toutes les charges afférentes aux besoins des enfants (scolarité santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, extrascolaires, sports, culturels, …), ainsi que les frais exceptionnels, et ce après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense pour tous les frais supérieurs à 150 €.Juger que chacun des parents supportera la charge des frais de garderie afférents à ses semaines d’accueil.Juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Pour un exposé plus ample et plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 06 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été fixé au 26 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré, dans le procès-verbal du 12 décembre 2024, accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du code de procédure civile.
Il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu'« à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
A la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
En l’absence de demande spécifique, l’assignation en divorce étant en date du 18 juin 2024, le présent jugement de divorce sera réputé prendre effet à cette date.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emportant, par l’effet de l’article 265 du code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, il y a donc lieu de le rappeler dans le jugement.
Sur la liquidation de la communauté
L’article 265-2 du code civil permet aux époux, pendant l’instance en divorce, de passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Aux termes de l’article 267 du code civil, « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Selon l’article 1116 du code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Les articles 270 alinéa 1 et 2 du code civil disposent que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Il est à constater que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les époux demandent le maintien de l’ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants prises dans l’ordonnance de mesures provisoires. Ces mesures qui sont conformes à l’intérêt des enfants seront en conséquence maintenues.
Toutefois M.[E] demande également qu’il soit acté que chacun des parents supportera la charge des frais de garderie afférents à ses semaines d’accueil; il en sera ainsi;
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Les époux s’accordent à demander que chacun conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Il en sera fait ainsi
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 18 juin 2024 à l’initiative de Mme [V],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 janvier 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[X] [R] [V] épouse [E]
née le 21 Mars 1991 à MONTAUBAN (TARN-ET-GARONNE),
Et
[H] [E]
né le 09 Août 1989 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE),
Mariés le 08 mars 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Bressols (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 18 juin 2024,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance, au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, les échanges de bras ayant lieu le vendredi, les enfants étant déposés à l’école le matin par l’un des parents et récupérés en fin de journée par l’autre ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;
Dit que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié : les années paires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère, et les années impaires seconde moitié chez le père et première moitié chez la mère, les vacances d’été étant partagées par quinzaines,
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche la Fête des Mères avec leur mère et le dimanche de la Fête des Pères auprès de leur Père,
Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (frais habituels correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses la vie courante),
Dit que tous les frais afférents aux besoins des enfants (Scolarité, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais extrascolaires, sport, culture), ainsi que les frais exceptionnels, seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable de l’autre parent, pour les dépenses supérieures à 150 euros,
Dit que chacun des parents supportera la charge des frais de garderie afférents à ses semaines d’accueil ,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
.
LE GREFFIER LE JUGE
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