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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 avr. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR7O
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR7O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
avant dire droit
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me FRANCESCHINI, avocat au barreau de Colmar (36)
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
S.A. la caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives au prêt ; demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Leïla LABBEN,
Greffière à l’audience de plaidoirie : Martine MUSIALOWSKI
Greffière à l’audience de prononcé : Alexandra VEIT
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 02 février 2026.
JUGEMENT
Avant dire droit et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 27 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, présidente, et Alexandra VEIT, Greffier ;
* Copie simple délivrée le 27 AVRIL 2026 en LRAR
à : [X] [O]
S.A. la caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe
[M] [F]
* Copie à :
Me Jérôme FRANCESCHINI + retour des pièces
********
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, Madame [M] [F] et Monsieur [X] [O], alors en concubinage, ont souscrit deux contrats de crédit auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 4] :
— « prêt primo taux fixe » n°9580385/15135 d’un montant de 108 000 euros remboursable sur 180 mois ;
— « prêt primolis 2 phases » n°9580386/15135 d’un montant de 103565,66 euros remboursable sur 300 mois.
Madame [M] [F] et Monsieur [X] [O] se sont séparés en fin d’année 2022, date à partir de laquelle Madame [M] [F] a pris seule en charge le paiement des mensualités des deux prêts immobiliers.
Par assignation pour l’audience du 15 septembre 2025 délivrée le 20 août 2025 à l’encontre de la Caisse d’Epargne Grand Est et de Monsieur [X] [O] et enregistrée le 28 août 2025 au tribunal de proximité de Sélestat, Mme [M] [F] a saisi la juridiction de céans afin de solliciter l’octroi de délais de paiement.
Elle indique, par l’intermédiaire de son conseil, prendre seule en charge le paiement des mensualités depuis sa séparation avec Monsieur [X] [O] alors que ce dernier demeure dans le bien immobilier acquis par les deux parties.
Elle déclare que sa situation financière rend difficile la prise en charge des mensualités d’un montant total de 1012,43 euros.
Par acte de constitution reçu au greffe le 15 septembre 2025, Monsieur [X] [O] a constitué avocat en la personne de Maître Anne BIXEL.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 puis à l’audience du 2 février 2026 pour plaidoiries.
Par acte reçu au greffe le 3 décembre 2025, Maître Anne BIXEL représentant Monsieur [X] [O] informait le tribunal de son dépôt de mandat.
A l’audience du 02 février 2026, l’affaire a été retenue.
La Caisse d’Epargne Grand Est n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter au cours de la procédure.
Monsieur [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour l’audience du 02 février 2026.
Dans ses écritures contenues dans l’assignation délivrée le 20 août 2025 et oralement soutenues à l’audience, Madame [M] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— de lui accorder un délai de grâce en suspendant le paiement des mensualités des prêts immobiliers pendant une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, exclusion faite de la part d’assurance garantie des emprunteurs ;
— ordonner en conséquence la suspension de l’exigibilité des prêts immobiliers suivants : « prêt primo taux fixe » n°9580385/15135 d’un montant de 108 000 euros remboursable sur 180 mois et « prêt primolis 2 phases » n°9580386/15135 d’un montant de 103565,66 euros remboursable sur 300 mois ;
— dire que les échéances ainsi reportées ne porteront pas intérêts ;
— dire qu’au terme de la période de suspension, la durée du prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial, sauf désintéressement de la banque pendant le délai de suspension ;
— rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard ou du report cessent d’être dues durant la période de suspension ;
— rappeler que le jugement à intervenir entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par le créancier pour le recouvrement de la dette, et que la déchéance du terme est inopposable à la requérante ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [X] [O] ;
— statuer en ce sens que chaque partie supportera ses propres dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Mme [M] [F] invoque à l’appui de sa demande au tribunal de délais de paiement une situation financière difficile en raison de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 2351,75 euros et des charges mensuelles qui s’élèvent à 1353,97 euros.
Elle indique prendre en charge seule le remboursement des mensualités alors que Monsieur [X] [O] est co-emprunteur, demeure dans les lieux et fait obstacle à la vente du bien immobilier.
Elle indique également avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire concernant le bien immobilier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au tribunal de trancher le litige.
Afin de pouvoir connaître l’étendue des engagements des parties et notamment de Madame [M] [F] demanderesse et de pouvoir statuer en connaissance de cause, il est nécessaire de disposer des contrats de prêts dont il est demandé la suspension ainsi que de l’extrait du livre foncier relatif au bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] , or ceux-ci ne sont pas produits.
Il appartient donc aux parties et notamment à Madame [M] [F] de produire l’original des contrats de prêts suivants : « prêt primo taux fixe » n°9580385/15135 d’un montant de 108 000 euros remboursable sur 180 mois et « prêt primolis 2 phases » n°9580386/15135 d’un montant de 103565,66 euros remboursable sur 300 mois ainsi que de l’extrait du livre foncier.
Il appartient également à Madame [M] [F] qui se prévaut d’une situation financière rendant difficile la prise en charge des prêts de justifier de sa situation actuelle en fournissant un tableau des revenus et charges actualisé ainsi que les justificatifs nécessaires récents (ceux produits datant de mars 2025).
En outre, Madame [M] [F] fait état d’une démarche amiable entamée avec le créancier qui n’aurait pas abouti, ainsi que de l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire sans en justifier, il est nécessaire de disposer de ces éléments pour apprécier la situation de l’intéressée qui devra donc en justifier.
Enfin, Madame [M] [F] se prévaut d’une prise en charge exclusive depuis la séparation avec Monsieur [X] [O] sans produire les extraits de compte correspondants, et en produisant des extraits de compte qui concernent un compte joint au nom de Madame [M] [F] et Monsieur [X] [O].
Il conviendra donc que Madame [M] [F] justifie de la prise en charge du prêt depuis 2022, des éventuelles démarches entreprises auprès de Monsieur [X] [F] pour une prise en charge des prêts et de fournir toute explication utile sur le fonctionnement du compte joint donc il est fait état dans la procédure.
Dans ces conditions, avec comme perspective, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige, voire de le dénouer, il apparaît indispensable d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les points soulevés ci-dessus, à charge pour elle de les étayer par des justificatifs.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
1er juin 2026 à 14h15
1er étage salle 13
au Tribunal de Proximité de Sélestat
INVITE Madame [M] [F] à :
— produire les contrats de prêts dont il est demandé la suspension et les tableaux d’amortissement correspondants actualisés (les tableaux d’amortissement produits datant de 2023) ;
— justifier d’une démarche amiable avec le créancier, à savoir avec la Caisse d’Epargne Grand Est pour suspension des échéances ;
— justifier de l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire ;
— produire un extrait du livre foncier relatif au bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] ;
— justifier du paiement actuel et exclusif des mensualités des prêts immobiliers, les justificatifs produits datant de mars 2025 ;
— produire un nouveau tableau des revenus et charges actualisé accompagné des pièces justificatives des revenus et charges (mai 2026), celui produit datant de 2025 ;
— produire les extraits de comptes justifiant d’une prise en charge exclusive des prêts immobiliers ainsi que toute explication utile et notamment sur le fonctionnement du compte « joint » ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 27 avril 2026, par L. LABBEN, présidant l’audience, assistée de A. VEIT, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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