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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEX
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [9]/[V] [S]
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 16 Octobre 1990 à [Localité 5]
domicilié : chez Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier déposé au greffe le 21 janvier 2025, M. [V] [S] a formé opposition à une contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] (ci-après [8]), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour le mois de juin 2024 pour un montant total de 286 euros, au motif que sa société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en décembre 2023.
Par courrier du 5 septembre 2025, dont une copie a été adressée au greffe du tribunal, l’URSSAF a informé M. [S] qu’elle se désistait de la contrainte à la suite de la radiation de son compte cotisant à effet du 21 décembre 2023.
Par courriel du 2 octobre 2025, M. [S] a sollicité une dispense de comparaître et a accepté le désistement d’instance de l’URSSAF.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF a confirmé son désistement d’instance.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 3 octobre 2025, M. [S] a été dispensé de comparaitre en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par décision contradictoire insusceptible de recours, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] ;
DIT que l'[10] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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