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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 mars 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CFL
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CFL
Minute : 25/00124
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A.R.L. ETS LEROY DELATTRE RCS BSM 399 695 808
C/
Mme [X] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. ETS LEROY DELATTRE RCS BSM 399 695 808
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, Mme [X] [O] a commandé auprès de la société Leroy Delattre (exerçant sous l’enseigne [Adresse 10]) la fourniture et pose d’une pompe à chaleur, pour un montant total de 13 103,26 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 janvier 2023 et Mme [O] a également rempli ce jour une attestation de bonne exécution aux termes de laquelle elle qualifiait la prestation de « très satisfaisante ».
Une facture N° F57864 de 13 103,26 euros, dont 3 900 euros d’acompte, a été émise le 20 janvier 2023.
Divers échanges de courriels sont intervenus entre le 13 janvier 2023 et le 2 mai 2024 relativement au paiement de la facture de l’intervention.
Un acompte de 3 900 euros a été versé par Mme [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mai 2024, la SARL Leroy Delattre a mis en demeure Mme [X] [O] d’avoir à lui payer la somme de 9 203,26 euros au titre du solde de la facture de l’intervention.
A défaut de paiement et par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2024, la SARL Leroy Delattre a assigné Mme [X] [O] devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour demander au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, de condamner Mme [X] [O] à lui payer les sommes suivantes, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— 9 203,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 au titre du solde de la facture de l’intervention ;
— les dépens ;
— la somme de 1 453 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, où elle a été retenue.
A l’audience, la SARL Leroy Delattre maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [X] [O], régulièrement citée à étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce l’existence du contrat est parfaitement établi par la production du devis signé et sur lequel il est indiqué « devis accepté, bon pour accord ». Le prix de la prestation y figure également.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception des travaux, de l’attestation de bonne exécution ainsi que des nombreux échanges de courriels produits que la prestation a été exécutée sans difficulté particulière.
S’il résulte des échanges de courriels que Mme [O] rencontre des difficultés de trésorerie et des difficultés à obtenir le paiement de subventions, elle ne soutient nullement ni n’établit que cela serait imputable à son co-contractant. Ainsi, celle-ci demeure pleinement tenue par son engagement contractuel et elle sera condamnée à verser la somme de 9 203,26 euros, correspondant au solde de la facture impayée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
Mme [X] [O] sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Juge, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la SARL Leroy Delattre la somme de 9 203,26 euros au titre du solde de la facture n°F57864 du 20 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la SARL Leroy Delattre la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Le Greffier, La Juge,
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