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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 août 2025, n° 23/05610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.A.E.C. [ c/ S.A.R.L. ASSURANCES FONTEYNE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 28 Août 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/05610 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEUR
G.A.E.C. [F], groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 318 187 762 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ASSURANCES FONTEYNE, agent général exclusif MMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 448 405 506 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
A l’audience du 1er juillet 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 novembre 2023, le GAEC [F] a fait assigner la société Assurances Fonteyne devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à lui rembourser la somme de 80 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 et capitalisation des intérêts, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 30 juin 2025, le GAEC [F] a indiqué se désister d’instance et d’action.
Il indique se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société Assurances Fonteyne et de la compagnie MMA Assurances mutuelles, les parties s’étant rapprochées et un protocole d’accord ayant été signé et exécuté.
Par message du 1er juillet 2025, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la société Assurances Fonteyne ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le GAEC [F] se désiste de son instance et de son action. Ce désistement est parfait puisque que la société Assurances Fonteyne et la société MMA Iard assurances mutuelles ont indiqué l’accepter.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Le GAEC [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action du GAEC [F] ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne, sauf accord contraire des parties, le GAEC [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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