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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 avr. 2026, n° 23/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05180
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTXX
N° PARQUET : 23/960
N° MINUTE :
Requête du :
02 mars 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
demeurant chez M. [U] [G]
[Adresse 1][Localité 2]
[Localité 3] (ALGÉRIE)
élisant domicile au cabinet de Me Omar FRAJ
[Adresse 2]
représentée par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC426
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 8 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/05180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [Y] [J] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 2 mars 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [J] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 18 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [Y] [J], se disant née le 1er juin 1983 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [M] [K], née le 17 mai 1963 à [Localité 6] (Algérie), est française pour être issue de M. [X] [K], né le 10 décembre 1943 à [Localité 5] (Algérie), qui a été réintégré à la nationalité française par décret du 1er février 1971.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir d’une part, que l’irrecevabilité de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française ne lui a pas été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, et, d’autre part, que l’exigence de ce formulaire n’a été instaurée qu’à la suite du décret du 17 juin 2022, soit après sa demande de délivrance d’un certificat le 10 novembre 202.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [Y] [J] ;
Rejette la demande de Mme [Y] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [J] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [Y] [J] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 avril 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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