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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 mars 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00394
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de [M] [Z], greffière stagiaire,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13/03/2026 à 17h53, présentée par M. [A] [S]
Vu la requête reçue au greffe le 15 Mars 2026 à 09h31, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean Paul TOMASI substitué par Jean François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître BARBERIS Jérôme, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [A] [S], né le 13 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 24/02/2026 notifié le 03/03/2026
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/03/2026 notifiée le 12/03/2026 à 11h28,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : sur la nullité, forum réfugiés a déposé une requête, qui aurait du être audiencée dans les 48 heures, or; le délai est dépassé, il expirait dimanche à 18h, le délai du CESEDA n’a pas été respecté, ce qui doit vous conduire à ordonner lamainlevée de la mesure; la cour de cassation considère qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, qui cause nécessairement un grief.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur la nullité, la préfecture ne va pas aller dans ce sens là, on doit regarder deux choses différentes, la requête de forum est distincte de celle de forum, mais elle est distincte de celle de la préfecture, l’administration a fait sa saisine dans le délai nécessaire; on doit distinguer le fait de l’administration et le fait des services judiciaires; puisque la saisine a été faite vendredi à 18h, on se retrouve avec les contraintes du greffe et de la juridiction; on a pas de défaut de la part de l’administration. On a un retard dans l’audiencement qui ne lui porte pas grief, on se retrouve dans les dispositions de l’article L743-6, on est dans le cadre d’une audience, où monsieur pourra faire valoir ses demandes, vous allez pouvoir contrôler l’effectivité du respect de ses droits et vérifier sa contestation, les quelques heures rajoutées ne lui porte pas préjudice; la cour de cassation rappelle qu’il faut une atteinte aux droits de l’étranger, concrètement, est-ce que monsieur a vu ses droits, est-ce que des griefs sont portés à ses droits, il a pu former son recours, a accès à son avocat et la contestation va être étudiée; l’article 5 alinéa 4 de la CEDH parle de bref délai; quelques heures supplémentaires ne créent pas un préjudice pour monsieur; vous pouvez écarter cette irrégularité. Quand bien même ce serait un désaisissement, l’administration a fait sa requête dans les délais;
Sur le fond, je n’aborderai pas les éléments de la requête, on se retrouve dans un profil qui n’est pas anodin, il nous indique être arrivé en 2010 sur le territoire français, depuis 2010, quelle étonnante avancée, de 2016 à 2025, condamnation pour stupéfiants, parcours délinquant, on nous dit directement, j’ai la possibilité de disposer de garanties, non, il n’en a pas, il nous parle de la vulnérabilité de sa vie familiale, ce qui y a porté atteinte c’est son passage en détention, il nous parle aussi de son opération de la main droite, mais on a pas d’incompatibilité. Il nous parle qu’il serait marié et aurait un enfant, on a un extrait de livret de famille, mais on a pas d’éléments sur le mariage, un mariage strictement religieux n’a pas de valeur en FRANCE, on se trouve face à quelqu’un qui n’a pas de garanties, qui représente une menace avérée pour l’ordre public, puisque le préfet a pris en compte sa vie privée, les diligences ont été actives, on vous demande de faire droit à la requête.
Observations de l’avocat : sur le fond, je reprends la requête, la menace à l’ordre public est contestable, ce n’est pas parce qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il est une menace actuelle; dans ce dossier vous avez une appréciation succinte par le préfet qui manque d’éléments et de sérieux; monsieur a déposé avant son incarcération une demande de titre de séjour, où il a obtenu un récépissé, il peut prétendre à avoir un titre de séjour de plein droit, d’une part si monsieur est entré en FRANCE depuis 13 ans, c’est un des cas où il peut avoir un titre de séjour, M. [I] susceptible d’avoir un titre de séjour car il est le père d’un enfant français, on a pas l’acte de mariage, mais on a le livret de famille, il a reconnu son enfant; pas de difficultés sur cette qualité; la deuxième condition est que le parent s’occupe de l’enfant, vous avez des éléments à ce sujet, vous avez l’attestation de la mère qui dit qu’il s’occupe de l’enfant; en tout état de cause, vous avez le fait que tous les 3 résidaient au même endroit, vous avez une attestation d’hébergement de son épouse, endroit où il résidait et devait retourner après sa levée d’écrou, vous avez assez d’éléments pour vous permettre de prononcer une assignation à résidence;
La personne étrangère requérante déclare : je souhaite rajouter des observations, je ne trouve pas ça envisageable d’être prolongé, je ne suis pas à ma place, j’étais inscrit à pole emploi, on m’avait donné RDV avant mon incarcération, j’ai vu des médecins, des assistantes sociales, je veux me réinsérer dans la société; j’en ai un de passeport, on peut me l’envoyer en photo, il est chez moi mon passeport; j’ai deux actes de mariage, un en ALGERIE, un en FRANCE, je suis dans une cour, où quand je fume dehors on me regarde de travers; j’ai un compte où je me connecte, tout était actif; même pour des raisons sanitaires, on me regarde de travers, je vais voir un psychologue en sortant d’ici; je comprends que je suis en situation irrégulière; je suis ici depuis 2009-2010; je n’ai pas d’amis ou de famille au pays, c’est ici que je veux faire ma vie, je ne veux pas d’avenir en Afrique moi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du CESEDA :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu qu’aux termes de l’article L 743-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ».
Attendu qu’il est constant que le délai pour statuer de 48 heures tel que prévu à l’article à l’article L 743-4 du CESEDA ne peut être prorogé que selon les seules dispositions des art 640 et 642 CPC, et que ce délai expiré, le juge doit constater son dessaisissement.
Attendu qu’en l’espèce, la requête en contestation de l’arrêté de placement de [S] [A] a été adressé par courriel le 13 mars 2026 à 17H53 ; que la présnete juridiction était tenue de statuer avant le 15 mars 2026 à 17H53.
Attendu que dans le cadre de la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par la Préfecture, le conseil de [S] [A] fait valoir que l’absence de saisine du tribunal dans le délai prévu à l’article L 743-4 du CESEDA constitue une nullité de procédure faisant nécessairement grief.
Attendu qu’aux termes de l’article L 743-12 du CESEDA :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu que si le CESEDA ne prévoit pas de sanction quant au non respect de ce délai dont la conséquence demeure toutefois le dessaisissement du tribunal ( de la même manière que le nom respect pour du délais imposé au premier président (2 e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n°00-50.016 ; 2 e Civ., 27 septembre 2001, pourvoi n° 00-50.046, Bull. 2001, II, no 145 ; 2 e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.027, Bull. 2003, II, n°105; 2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 00-50.118, Bull., 2002, II, n° 24), il convient de relever que l’intéressé demeure privé de fait de faire valoir ses prétentions et moyens relatifs à la contestation de l’arreté de placement en rétention administrative
Attendu que l’étranger devant être retenu que le temps strictement nécessaire à son départ, l’examen tardif de sa requête dont le tribunal est dessaisi et s’agissant d’une mesure privative de liberté, a nécessairement porté atteinte à ses intérêts.
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
CONSTATONS le déssaisissement du tribunal et la caducité de l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 mars 2026;
FAISONS DROIT au moyen soulevé par le conseil de [S] [A]
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [A] [S]
RAPPELONS à M. [A] [S] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 16 Mars 2026 À 11 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 16/03/2026
L’intéressé
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