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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01651 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXU
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [S] [O] C/ [I] [W], [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] né le 15 Novembre 1963 à PARIS 10èME (75), demeurant 34 rue Erik Satie – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W] né le 28 Avril 1944 à HULLUCH (62), demeurant 4 l’Angevinière – 35610 SAINS
et Madame [T] [G] née le 02 Juin 1944 à ORAN (ALGERIE), demeurant 2 allée des Champs Fleuris – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Prorogé au 18 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Pésident
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 18 et 29 novembre 2024 délivrées à Monsieur [I] [W] et Madame [T] [G] à la requête de Monsieur [S] [O], sollicitant la désignation d’ un expert judiciaire afin de procéder à l’estimation de la valeur vénale du bien situé 34 rue Erick Satie à Vitry-sur-Seine (94), soutenue à l’audience du 14 janvier 2025 ;
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [I] [W] et Madame [T] [G] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, compte tenu du désaccord existant entre les parties sur la valeur vénale du bien en indivision et au vu des avis de valeur divergents émanant des agences immobilières.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [O] le paiement de la provision initiale afin d’assurer son effectivité, celle-ci conditionnant la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [O] pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [J]
4 rue de Castellane
75008 PARIS
Tél : 01.42.55.00.07
Fax : 01.45.61.10.10
Port. : 06.15.10.04.75
Email : colomer@colomerexpertises.eu
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 14 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire de :
— prendre connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, entendre les parties ;
— organiser la visite du bien immobilier, convoquer les parties et entendre leurs remarques et observations ;
— se rendre sur les lieux, 34 rue Erick Satie à Vitry-sur-Seine (94), les visiter, les décrire, les estimer et constituer si besoin un album photographique et en déterminer la valeur vénale actuelle ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [O] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 18 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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