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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 13 mars 2025, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01992 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6TL
Madame [Z] [T] /c Monsieur [R] [V] [X] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01992 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6TL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me COLOMB + Me SCHUPBACH
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [V] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01992 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6TL
Madame [Z] [T] /c Monsieur [R] [V] [X] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [Z] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SENEGAL)
et
Monsieur [R] [V] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (COTE D’IVOIRE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SENEGAL)
* Monsieur [R] [V] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 septembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [Z] [T] et Monsieur [R] [V] [X] [D] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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