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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 11 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat
Monsieur [X] [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLKO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E],
demeurant Chez Mme [U] [R]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté par sa fille Mme [U] [R]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [E]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée adressée au greffe le 10 mai 2023, M. [E] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 22 février 2023 de la Commission de Recours Amiable lui refusant une remise de sa dette d’indemnités journalières d’assurance-maladie pour un montant de 1 472,30 euros, dette notifiée par la CPAM du RHONE en trois fois : le 25 août 2020 pour un montant de 1 284,70 euros (double paiement sur la période du 23/03/2020 au 14/08/2020), puis le 13 octobre 2020 pour un montant de 265,80 euros (double paiement sur la période du 26/03/2020 au 24/04/2020) et le 6 juillet 2021 pour un montant de 8,86 euros (pension d’invalidité au 01/07/2021) .
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 11 décembre 2025.
À cette date, en audience publique :
M. [E] a comparu assisté de sa fille.
Il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise totale de sa dette aujourd’hui intégralement réglée du fait des récupérations auxquelles la CPAM a procédé.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [M]. Elle sollicite le rejet du recours en confirmant que la dette a été soldée du fait des récupération sur la quotité saisissable.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité sociale qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, M.[E] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable qui a été rejeté par décision du 22 février 2023.
Il a formé un recours contentieux le 10 mai 2023. Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la demande de remise de dette
L’article 1302 du Code Civil énonce : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En outre en vertu de l’article L133-4-1 du CSS " En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage (…) ".
La circulaire interministérielle DSS/2B/4D no 2010-214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations précise en son paragraphe 2.1.1 que « Le débiteur peut en outre, à tout moment, solliciter une remise gracieuse de sa dette, la réglementation en vigueur ne retenant pas de délais pour formuler une telle demande. Si l’intéressé formule sa demande de remise de dette dans le délai de recours de deux mois, il est recommandé aux caisses d’attendre la décision de la CRA pour recouvrer les indus notamment sur les prestations futures. »
En l’espèce, M. [E] qui ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de l’indu, déplore que la dette ait été intégralement récupérée par la CPAM avant l’audience alors qu’il avait saisi la présente juridiction pour contester le rejet de sa demande de remise de dette.
Il est néanmoins constant que le recours judiciaire ne suspend pas la récupération des prestations à laquelle la caisse est en droit de procéder.
Par ailleurs et en tout état de cause M. [E] ne fournit aucune pièce justifiant de la précarité de sa situation de nature à conduire à une remise partielle ou totale de sa dette.
Dès lors c’est à bon droit que la CPAM a procédé à la récupération des prestations indument versées et la demande de remise de dette sera rejetée.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE le recours de M. [X] [E] recevable ;
DEBOUTE M.[E] de sa demande de remise de dette ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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