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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TPF INGENIERIE ( TPFI ), S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. MANE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me HAGE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Commune à l’ordonnance de référé construction du 24 mai 2022 (décision n 2022/297 – RG n 22/447)
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. TPF INGENIERIE (TPFI)
c/
S.A.S. MANE TRAVAUX PUBLICS (SUD ROUTE)
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01877 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRGT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S.U. TPF INGENIERIE (TPFI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. MANE TRAVAUX PUBLICS, exerçant sous l’enseigne (SUD [Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCCV MARYSE 101 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 5].
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [S] [L].
Par ordonnance de référé du 4 avril 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [A] [C] et son assureur la compagnie MAF, la SARL GETAM, la SARL GIANI, la SAS C.E.G. et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL DESIGN’ FERRONNERIE, la SARL AZUR PLAC', la SARL CLIMATISATION CHAUD FROID et son assureur la SMABTP, ainsi que la SAS REGION ESPACES VERTS.
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux compagnies MMA es qualité d’assureur de la société AZUR PLAC, à la compagnie GENERALI es qualité d’assureur de la SARL DESIGN FERRONNERIE au titre des garanties obligatoires, de la compagnie MIC INSURACE es qualité d’assureur de la SARL DESIGN FERRONNERIE au titre des garanties des garanties facultatives, de la SMABTP es qualité d’assureur de la société CLIMATISATION CHAUD FROID et de la compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur de la société SAS REGION ESPACES VERTS
Par ordonnance en date du 2 avril 2024 le Juge Chargé du Contrôle des Expertises a tendu la mission de l’expert au chef de mission suivant :
« Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les griefs sont imputables à un constructeur et permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité de celle-ci. ».
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie ALLIANZ.
Faisant valoir que les opérations de Monsieur [L] sont toujours en cours ; qu’il apparaît que la société GETAM, partie aux opérations d’expertise, a fait l’objet d’une fusion-absorption en date du 19 septembre 2025 et a été radiée du RCS le 6 novembre 2025 ; et qu’il convient de régulariser la procédure, à l’encontre de la société absordante, la société ALLIANZ IARD et la société TPF INGENIERIE (TPFI) ont, par acte en date du 11 décembre 2025, fait assigner la SAS MANE TRAVAUX PUBLICS exerçant sous l’enseigne SUD [Localité 3] SAS, aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les demandes de la société TPF INGENIERIE et de la compagnie ALLIANZ sont recevables et bien fondées ;
Juger que la société TPF INGENIERIE et la compagnie ALLIANZ justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L] se déroulent au contradictoire de la société MANE TRAVAUX PUBLICS exerçant sous l’enseigne SUD [Localité 3] SAS.
Par conséquent,
Déclarer communes et opposables à la société MANE TRAVAUX PUBLICS exerçant sous l’enseigne SUD [Localité 3] SAS :
— Une assignation en référé délivrée à la demande de la SCCV MARYSE 101 en date du 15.03.2022
— Une ordonnance de référé rendue le 24 mai 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE
— Une ordonnance de référé rendue le 4 avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE ,
— Une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE
— Une ordonnance en extension de mission rendue le 2 avril 2024 par le Juge Chargé du Contrôle des Expertises ;
— Une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE
Juger que les opérations expertales confiées à Monsieur [L] se dérouleront désormais au contradictoire de la société MANE TRAVAUX PUBLICS exerçant sous l’enseigne SUD [Localité 3] SAS ;
Juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
A l’audience, la SAS MANE TRAVAUX PUBLICS a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 24 mai 2022, 4 avril 2023, 21 novembre 2023, et 14 octobre 2024, de l’ordonnance du 2 avril 2024 du Juge Chargé du Contrôle des Expertises, du traité de fusion du 19 septembre 2025, et de la fiche d’immatriculation de la société GETAM au RCS au 27 novembre 2025 mentionnant la dissolution de la société au 01/01/2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société ALLIANZ IARD et la société TPF INGENIERIE (TPFI) supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SAS MANE TRAVAUX PUBLICS exerçant sous l’enseigne SUD [Localité 3] SAS, l’ordonnance de référé du référé du 24 mai 2022 (décision n 2022/297 – RG n 22/447) ayant désigné Monsieur [L] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 4 avril 2023, l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023, l’ordonnance de référé du 14 octobre 2024, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 avril 2024 et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [L], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS MANE TRAVAUX PUBLICS,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société ALLIANZ IARD et la société TPF INGENIERIE (TPFI) devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société MANE TRAVAUX PUBLICS de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société ALLIANZ IARD et la société TPF INGENIERIE (TPFI).
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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