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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV2A
Minute : 25/
[K] [V]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [V]
— Conseil dép 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 9] CHANEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 14] du Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] épouse [V] a sollicité auprès de la [Adresse 12] (ci-après dénommée [13]) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, ainsi qu’une carte mobilité inclusion avec la mention stationnement, selon requête parvenue en date du 05 décembre 2023.
Par décision du 19 mars 2024, le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de cette demande, après avis défavorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu’il ne lui a pas été reconnu de station debout pénible.
Madame [K] [C] épouse [V] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 11 juin 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 09 juillet 2024, Madame [K] [C] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025, laquelle a fait l’objet de nombreux renvois.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [K] [C] épouse [V] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 14 avril 2025 et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours contentieux,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer son taux d’incapacité selon le barème [13] et pour le cas où ce taux serait considéré comme étant compris entre 50 % et 79 %, dire si son état de santé rend sa station debout pénible et justifie ou non l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [C] épouse [V] conteste s’être opposée à l’examen du médecin de la [13] et explique que la gravité de son état de santé et les douleurs qu’elle ressentait ne lui ont pas permis de faire les gestes que le médecin exigeait d’elle. Elle affirme que depuis son opération du mois de janvier 2024, elle ne s’est jamais remise et souffre de pathologies chroniques sévères qui ont un impact direct sur sa mobilité et son autonomie, lesdites pathologies étant évolutives et irréversibles. Elle estime qu’elle n’est plus en état d’effectuer seule les actes du quotidien et qu’elle a besoin en permanence de l’aide de son conjoint et en déduit que les conclusions de la [10] selon lesquelles elle conserverait une certaine autonomie sont totalement infondées.
En défense, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a conclu au débouté des demandes formées par Madame [K] [C] épouse [V].
A l’audience, il a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une mesure d’expertise ou de consultation soit ordonnée.
Au bénéfice de ses intérêts, le Conseil départemental de la Haute-Savoie fait valoir que l’analyse de la situation se fait non pas en fonction du nombre de déficiences ou de pathologies mais en fonction de leurs répercussions sur les capacités motrices, cognitives de communication et d’entretien personnel. Elle affirme que les difficultés que Madame [K] [C] épouse [V] rencontre dans sa vie sociale sont limitées, son autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ainsi que son entretien personnel. Elle observe que selon le certificat médical du Docteur [T] du 05 décembre 2023, l’ensemble des déficiences impactaient son quotidien de manière fluctuante et non de manière permanente et que sa capacité de déplacement à pied était estimée à 30 minutes sans utilisation d’aide technique, la mobilité étant évaluée sans restriction en intérieur comme en extérieur. Elle relève également que Madame [K] [C] épouse [V] a refusé que le médecin de la [13] apprécie de manière médicale et objective les douleurs exprimées, de sorte que celui-ci a émis l’hypothèse de difficultés d’ordre psychique qui pourraient majorer les sensations douloureuses. En tout état de cause, le Conseil départemental relève que Madame [K] [C] épouse [V] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une station debout pénible de sorte qu’elle ne peut prétendre ni à la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité, ni à la carte mobilité inclusion avec la mention priorité
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et L. 241-6 3° a et L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Selon l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 142-1-A III du même code énonce que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit enfin que “le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.”
En l’espèce, il est démontré que Madame [K] [C] épouse [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 juin 2024. Madame [K] [C] épouse [V] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 09 juillet 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours (au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité).
— sur le bienfondé de la demande de carte mobilité inclusion
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (…)
II. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 (…) » ;
Il résulte donc de ce texte que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsque le requérant présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou a été reconnu invalide de catégorie 3 à savoir se trouvant dans l’incapacité absolue d’exercer une profession, avec obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », celle-ci est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité ou priorité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Madame [K] [C] épouse [V] a été fixé à moins de 50 % par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu’elle estime que son handicap justifie un taux de 80 %.
Celle-ci justifie être atteinte de pathologies chroniques sévères (déficience endocrinienne du pancréas avec injection quotidienne, déficience hématologique par carence en vitamine B12, déficience endocrinienne de la thyroïde auto-immune, déficience cutanée d’origine auto-immune, déficience gynécologique pelvienne chronique douloureuse, déficience vésicale d’origine inflammatoire, déficience motrice lombaire d’origine inflammatoire opérée sans succès en janvier 2024).
Les éléments à la disposition du Tribunal ne lui permettant pas de fixer son taux d’invalidité et la contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale (une mesure d’expertise étant inopportune en l’espèce), avant dire droit et de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [K] [C] épouse [V].
— sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [K] [C] épouse [V] recevable en son recours ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation médicale conformément aux dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le Docteur [M] [L] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— voir et examiner Madame [K] [C] épouse [V] ;
— évaluer le taux d’incapacité de Madame [K] [C] épouse [V] selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et dire s’il est compris entre 50 et 79 %, ou à défaut s’il est supérieur ou égal à 80 % ou inférieur à 50 %, en justifiant ce choix,
— dire si le handicap de Madame [K] [C] épouse [V] rend la station debout pénible,
— faire parvenir son rapport de consultation au greffe dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de consultation.
DIT qu’en cas d’empêchement du médecin, il sera remplacé par simple ordonnance ;
RAPPELLE qu’il appartient au Conseil départemental de la Haute-Savoie ou la [10] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport de consultation, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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