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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 mars 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/410
Appel des causes le 20 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01189 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FFR
Nous, Monsieur [Z] [O] [L], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
En présence de Monsieur [S] [V] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 21 novembre 2023 par M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, qui lui a été notifié le 21 novembre 2023 à 11 heures 15.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 janvier 2025 à 08 heures 30.
Par requête du 18 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 16 heures 14 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 février 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 05 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerai juste sortir et je partirai. Non on ne m’a pas demandé pour l’audition consulaire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les démarches ont été faites auprès des autorités tunisiennes et algériennes. Une relance a été effectuée le 12 mars. Il n’y a pas de perspective de délivrance à bref délai. Monsieur fait l’objet de plusieurs condamnations donc la menace à l’ordre public est fondée. L’OQTF de mars 2023 n’a pas été exécutée. Je maintiens la demande de la requête et sollicite la prolongation de la rétention.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Vous connaissez les relations entre la France et l’Algérie. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête de la préfecture. Il n’y a pas de perspectives d’éloignement. On est pas venu chercher Monsieur le 14 mars il ne s’est pas opposé. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa …” ;
Attendu que la lecture littérale de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale ;
Qu’ainsi en raison de son libellé il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
Par ailleurs, la préfecture reconnaît qu’aucun élément n’établit la perspective d’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et de document de voyage.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun fondement juridique ne permet la prorogation de la rétention de Monsieur [Y]. Dès lors il convient de rejeter la requête de Monsieur le préfet du Nord et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [F] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [F] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 05
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01189 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FFR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 10
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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