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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [ Adresse 21 ], EDF SERVICE CLIENT Chez [ Adresse 24 |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDC6
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [J]
C/
[R] [U]
Société [22]
Société [32] [Localité 28]
Société [33]
Société [31] [Localité 26]
Société [31] [Localité 28] [23]
Société [9]
Société [15]
Société [17]
Société [11]
Société [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEMANDEUR
Et :
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante
EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 28] ET AMENDES [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[10] [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14] [Adresse 35] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[17] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[17] Chez [13] [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025, tenue après réouverture des débats , les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 8 janvier 2024, madame [R] [U] a sollicité de la [19] le traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 8 février 2024.
Le 30 avril 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes sur une période de deux mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 315,10 euros, mensualité totalement absorbée par les amendes. La mensualité de remboursement étant de 0 euros à l’issue des deux mois compte tenu de la fin de son contrat d’assistante maternelle que la débitrice cumulait avec sa retraite, la Commission a préconisé l’effacement des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé adressé le 4 juin 2024, madame [D] [J] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience susdite, madame [D] [J], comparante en personne, a fait état de l’accord trouvé avec son ancienne locataire madame [R] [U], à savoir un échelonnement sur 84 mois afin de permettre à la débitrice d’apurer sa dette locative. Madame [D] [J] a fait état de ses propres difficultés financières, rappelant être elle aussi à la retraite et avoir besoin de recouvrer son argent.
Madame [R] [U], comparante en personne, a indiqué être d’accord pour mettre en place un plan d’apurement avec son ancienne bailleresse. Elle a fait état de ses ressources d’un montant total de 1 290 € au titre de ses diverses pensions de retraite. Concernant ses allocations logement, elle a précisé que leur montant s’élève actuellement à la somme de 12 euros mais que celui-ci devrait être réévalué en début d’été.
Le SGC [29], la société [11], la [16] et la [17] ont chacun rappelé l’origine et le montant de leurs créances.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal invitait les créanciers à se prononcer sur l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et invitait la débitrice à actualiser sa situation.
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [R] [U] actualisait sa situation. Mme [D] [J] s’opposait à l’effacement des dettes de la débitrice.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, madame [D] [J] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé le 4 juin 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 6 mai 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
2°) Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement :
Il résulte des pièces versées au dossier et des éléments produits à l’audience que la situation financière de la débitrice se présente désormais de la manière suivante :
Madame [R] [U], âgée de 65 ans, est retraitée. Elle est célibataire et sans enfant.
Ressources mensuelles :
— [8] : 332,36 €
— [18] : 907,74 €
— [25] : 51,18 € (soit 153,56 € par trimestre)
— Allocations logement : 0€
Total : 1 303,28 €
Charges mensuelles :
— Forfait chauffage : 114 €
— Forfait de base : 604 €
— Forfait habitation : 116 €
— Logement : 478,24 €
Total : 1 312,24 €
Prenant en compte ces données, madame [R] [U] n’aurait plus, au jour où il est statué, de capacité de remboursement et le dossier devrait être orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, eu égard à l’absence de biens immobiliers ou de valeur.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [R] [U] n’ayant aucune capacité de remboursement, et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [R] [U] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que Mme [R] [U] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Mme [R] [U] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme Mme [R] [U] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DIT que Mme [R] [U] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [U],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 15 avril 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [R] [U] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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