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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 sept. 2025, n° 25/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1466
Appel des causes le 26 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04123 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LEP
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [H], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] [X] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [J]
de nationalité Albanaise
né le 30 Mars 1979 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 14h40
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 août 2025 à 14h40 .
Par requête du 25 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 10h36 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si j’étais dans un tribunal dans les balkans, j’aurais pu concevoir qu’on me laisse enfermé pendant 45 jours mais dans un tribunal occidental, être enfermé 45 jours ! Je ne conteste pas que j’ai enfreint les règles mais j’ai des enfants qui dépendent de moi. Ca les met en danger, c’est moi qui les nourris. On était deux quand j’ai été interpellé et il est parti au bout de 2 semaines.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; je n’ai pas relevé d’irrégularité.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé conformément à L. 742-4 du CESEDA. Les diligences ont été respectées.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il est établi par la procédure que le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative résulte de l’absence de moyen de transport disponible et que la date de départ de l’intéressé est désormais connue puisqu’il prendra un vol pour [Localité 4] le 10 octobre 2025 à 15h50 ; que par ailleurs l’administration a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du CESEDA puisqu’elle avait effectué dès le début de la mesure de rétention administrative les démarches auprès du PCE en vue de réserver une place sur un vol ; qu’au bénéfice de ces observations, il apparaît que l’une des conditions alternatives d’application de l’article L. 742-4 du CESEDA est remplie.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h52
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04123 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LEP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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