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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale
N° RG 22/00916 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [G]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [M] [A], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me ANTONY VANHAECKE
Société [18]
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [K], employé par la Société [20], est décédé le 19 janvier 2021.
Son épouse, Madame [J] [F] veuve [K], a pris attache le 06 décembre 2021 avec la [13] afin que le décès de Monsieur [B] [K] puisse être pris en charge au titre d’un accident du travail.
Madame [J] [F] a formalisé le 06 janvier 2022 une déclaration d’accident du travail faisant mention d’un accident survenu à son époux le 18 janvier 2021 dans le cadre d’une rupture d’anévrisme au sein de son hébergement occasionnel lié à sa mission professionnelle.
A l’issue de l’instruction menée par la [13], suivant décision notifiée le 04 avril 2022 à la Société [20], l’accident mortel de Monsieur [B] [K] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cet accident du travail pris en charge à son égard, la Société [20] a formé un recours le 25 mai 2022 auprès de la Commission de recours amiable ([17]).
En l’absence de décision rendue par la [17], suivant requête reçue au greffe le 02 septembre 2022, la Société [20] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [20], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau récapitulatif de communication de pièces reçues au greffe le 26 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [20] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer inopposable à la Société [20] la décision de prise en charge du 04 avril 2022 au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [B] [K],
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de dire si Monsieur [B] [K] est décédé des suites d’un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte ou si l’activité professionnelle de Monsieur [B] [K] a eu un lien causal avec son décès,
en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
La [13], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [H] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau récapitulatif de communication de pièces reçues au greffe le 08 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [20].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi auprès de la Société [20] d’un accusé réception de son recours administratif préalable auprès de la [17] et mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, son recours contentieux sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa prétention tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ accident du travail déclaré au profit de Monsieur [B] [K], la Société [20] relève que les conditions de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont pas réunies. Elle fait valoir en premier lieu le fait que Monsieur [B] [K] ne se trouvait pas en mission lors du sinistre du 18 janvier 2021, celui-ci étant ainsi intervenu en dehors du temps de travail remettant en cause l’application de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’affectation de Monsieur [B] [K] sur un chantier à [Localité 21] ne peut constituer une mission réalisée sur un lieu de travail qui n’est pas son lieu de travail habituel, s’agissant en outre d’une affectation durable du salarié. Elle considère que le changement de lieu de travail de Monsieur [B] [K] répond à une affectation sur un chantier déterminé et non à la réalisation d’un déplacement professionnel et donc à une mission ordonnée par son employeur. Elle ajoute que le fait que Monsieur [B] [K] ait pu percevoir des indemnités pour couvrir ses frais professionnels supplémentaires imposés par l’éloignement entre son domicile et son lieu de travail dans le respect de la convention collective applicable ne peut traduire l’existence d’une mission.
La Société [20] considère que l’accident étant survenu le 18 janvier 2021 à 19h30 au sein de son hébergement, cet accident n’a donc pas eu lieu au temps du travail ni le décès survenu le lendemain. Elle ajoute que Monsieur [B] [K] ne se trouvait pas non plus à cette date et à cette heure sur son lieu de travail. Elle en conclut qu’au moment de la survenance de l’accident, le salarié n’était plus sous la subordination de l’employeur.
La Société [20] relève encore que la rupture d’anévrisme dont a été victime Monsieur [B] [K] ne peut que relever d’une anomalie préexistante ce qui a entraîné la survenance d’un AVC à l’origine du décès et sans lien avec son activité professionnelle. A ce titre elle considère que la Caisse n’a diligenté aucune investigation d’ordre médical et notamment s’agissant des causes du décès du salarié, ce qui la prive de toute possibilité de démontrer que l’accident survenu puisse avoir une cause étrangère au travail, ce qui justifie le cas échéant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La Caisse soutient quant à elle que Monsieur [B] [K] était bien en mission pour le compte de son employeur lorsqu’il travaillait sur le chantier de [Localité 21], celle-ci étant limitée dans le temps. Elle relève qu’au moment de l’accident survenu, Monsieur [B] [K] occupait un logement locatif par le fait du travail, logement partagé avec d’autres salariés de la Société [20] et dont la caution était réglée par cette dernière. Elle souligne que les éléments du contrat de travail font bien ressortir l’exécution d’une mission.
La Caisse expose que la matérialité du malaise ne peut être remise en cause et que celui-ci est bien intervenu durant le temps de la mission, peu importe que ce malaise se soit produit lors d’un acte de la vie courante, rendant applicable la présomption d’origine professionnelle de l’accident.
La Caisse indique que la Société [20] ne rapporte aucunement la preuve de l’absence de caractère professionnel de l’accident susceptible de détruire la présomption d’imputabilité applicable. Elle indique que l’article R441-8 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de consulter le médecin conseil du service médical. Elle ajoute que la Société [20] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte, une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [14] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Sur la survenance du sinistre au temps et au lieu du travail dans le cadre d’un accident de mission
Il convient de rappeler que le salarié conserve le bénéfice d’une présomption d’imputabilité au travail des accidents dont il peut être victime pendant toute la durée d’accomplissement de sa mission, y compris les déplacements, à charge pour l’employeur ou la caisse de démontrer que la victime a interrompu sa mission pour un motif personnel ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L’accident survenu en mission est réputé être un accident du travail.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail produit par les parties que Monsieur [B] [K] était employé par la Société [20] en tant que grutier dans le cadre d’un CDI à temps plein.
Les articles 9, 10 et 11 de son contrat de travail signé le 22 mai 2017 stipulent qu’il s’engage à accepter toutes les affectations sur le chantier qui lui seront notifiées et qu’il pourra être affecté de manière ponctuelle et/ou temporaire pour réaliser son travail sur tout chantier réalisé par une des agences de la Société [20] situées en France. Il est encore prévu que Monsieur [B] [K] s’engage à accepter toute mise à disposition au service d’un autre employeur, notamment d’une autre société du groupe [19], et ce pendant l’exécution de son contrat pour la durée et selon les modalités déterminées par l’employeur.
Il ressort encore des pièces produites par les parties que suivant convention signée le 22 juin 2020 entre la Société [20] et la Société [10] Monsieur [B] [K] a été mis à disposition de cette dernière société pour la période du 22 juin 2020 au 27 novembre 2020 en vue de son affectation au chantier [Localité 23] sur la commune de [Localité 21].
Dans le cadre de cette mise à disposition un avenant au contrat de travail a été signé entre Monsieur [B] [K] et la Société [20] le 22 juin 2020 aux termes duquel il fait l’objet d’une mise à disposition temporaire à temps plein du 22 juin 2020 au 27 novembre 2020 dans le cadre de ses fonctions de grutier auprès de la Société [11] affecté sur le chantier [Localité 23] à [Localité 21], percevant à ce titre des indemnités de grands déplacements et continuant d’être rémunéré par la Société [20].
Un avenant de prolongation de mise à disposition à durée déterminée sera conclu entre Monsieur [B] [K] et la Société [20] le 23 novembre 2020, selon lequel sa mise à disposition auprès de la Société [11] pour le chantier [Localité 23] de [Localité 21] est prolongée du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021.
Il apparaît à la lecture de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail menée par la Caisse, et notamment des témoignages recueillis de Madame [J] [F] veuve [K], de la responsable des ressources humaines de la Société [20] et de Monsieur [O] [R], collègue de travail de Monsieur [B] [K], que le 18 janvier 2021 vers 20 heures, après être rentré du travail vers 18h, alors qu’il était dans un logement « appart’hôtel » occupé tant par lui-même que par d’autres salariés de la Société [20], il a été victime après le repas du soir d’un malaise ayant nécessité l’intervention des secours. Il est décédé le lendemain 19 janvier 2021 au Centre Hospitalier de [Localité 21] des suites d’une rupture d’anévrisme.
Si la Société [20] considère qu’à la date de l’accident survenu à Monsieur [B] [K], celui-ci n’était pas en mission pour le compte de l’employeur, et que le fait accidentel est survenu en dehors du temps et du lieu de travail, il sera relevé à lecture des pièces produites par les parties et de l’enquête menée par la Caisse que :
à la lecture des avenants de mise à disposition produits, Monsieur [B] [K] faisait l’objet d’une mise à disposition à durée déterminée par la Société [20] auprès de la Société [11], dont il n’est pas contesté par l’employeur que cette dernière est une filiale du Groupe [19], et ce dans un premier temps du 22 juin 2020 au 27 novembre 2020 avec une prolongation sur la période du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021, période au cours de laquelle est survenu l’accident,
L’avenant de mise à disposition conclu entre Monsieur [B] [K] et la Société [20] le 22 juin 2020 prévoit en son article 3 relatif aux conditions d’exécution de la mission que durant la période de mise à disposition le contrat de travail liant Monsieur [B] [K] à la Société [20] n’est ni rompu, ni suspendu, le salarié continuant à être rémunéré par la société requérante aux conditions habituelles et devant réintégrer son poste au sein de cette dernière à l’issue de sa mise à disposition,
la convention de mise à disposition conclue entre la Société [20] et la Société [11] le 22 juin 2020 stipule notamment en son article 5 que les salariés placés au sein de la société d’accueil restent sous la subordination juridique de la société prêteuse, à savoir la Société [20], demeurant ainsi leur seul et unique employeur pendant toute la durée d’exécution de la convention de mise à disposition et restant notamment titulaire du pouvoir disciplinaire au titre de prérogatives de direction uniquement déléguées de façon limitée et temporaire. Il est ainsi prévu dans cet article 5 que la société prêteuse délègue à la société d’accueil des pouvoirs de direction, de contrôle et de surveillance sur le personnel prêté, l’article 7 précisant notamment que la société prêteuse continue à l’égard des salariés mis à disposition d’établir les bulletins de paie et de régler directement aux salariés le paiement de la rémunération contractuelle. L’article 6 de la convention prévoit encore qu’en cas d’accident du travail, la Société [20] conserve en tant qu’employeur la charge des formalités liées à la survenance d’un accident,
le contrat de travail de Monsieur [B] [K] stipule en son article 11 que Monsieur [B] [K] s’engage à accepter toute mise à disposition au service d’un autre employeur, notamment d’une autre société du Groupe [19] pendant l’exécution de son contrat et pour la durée et selon les modalités déterminées par l’employeur, Monsieur [R], autre salarié, précisant qu’en cas de refus par le salarié à trois reprises de toute mobilité géographique, son licenciement était prononcé,
le contrat de travail prévoit également en son article 7 que les frais engagés par Monsieur [B] [K] dans le cadre de ses déplacements professionnels lui seront remboursés par l’employeur,
le 18 janvier 2021 vers 20 heures, jour et heure du malaise dont a été victime Monsieur [B] [K], celui-ci était rentré de son poste de travail de grutier affecté au chantier [Localité 23] de [Localité 21] vers 18 heures dans le logement loué par la société [11] au bénéfice de quatre salariés de la Société [20] mis à disposition par cette dernière auprès de [11]. Il résulte ainsi des factures communiquées dans le cadre du dossier d’instruction de la Caisse que les frais de ce logement étaient réglés par la Société [11]. Il n’est pas non plus contesté par la Société [20] que la caution du logement a été également acquittée par la Société [10],
le fait accidentel s’est produit le 18 janvier 2021 dans le logement ainsi loué, et ce en présence de trois autres salariés de la Société [20] qui l’occupaient également à une date correspondant à la période de mise à disposition et sur un jour ( un lundi) où Monsieur [B] [K] travaillait sur le chantier [Localité 23] à [Localité 21] de 08h00 à 16h30 voire 17h00, étant précisé que ce dernier était présent à [Localité 21] pour prendre son poste sur le chantier du dimanche soir au vendredi soir, tel que cela résulte des témoignages de Monsieur [R] et de Madame [L] [I], responsable des ressources humaines de la Société [20].
A la lumière de l’ensemble de ces éléments et à travers ce faisceau d’indices suffisant, il sera retenu qu’à la date de son accident survenu le 18 janvier 2021 Monsieur [B] [K] était bien en mission pour le compte de son employeur, la Société [20].
En effet, à cette date, c’est par décision de la Société [20] que Monsieur [B] [K] s’est retrouvé au service de la Société [11] afin de travailler sur un chantier géré par cette dernière situé sur la commune de [Localité 21].
Cette mise à disposition était ainsi imposée par la Société [20] à Monsieur [B] [K], lequel restait placé sous son autorité pendant toute l’exécution de cette mise à disposition.
A la date de la survenance du fait accidentel, Monsieur [B] [K] exerçait sa mission confiée par son employeur sur la période de mise à disposition contractée et venait de terminer sa journée de travail, occupant avec d’autres collègues de travail le logement dont il bénéficiait de la part de la Société [10] en application de la convention de mise à disposition.
Or, la Société [20] ne vient nullement démontrer que Monsieur [B] [K] ait pu interrompre sa mission pour un motif personnel.
De même, si le fait que Monsieur [B] [K] ait pu bénéficier de la perception d’indemnités spéciales pour grand déplacement ne venant que traduire seulement l’existence de frais professionnels supplémentaires imposés par l’éloignement de son lieu de travail, il n’en demeure que le salarié accomplissait une mission ponctuelle effectuée sur les instructions de la Société [20], et ce tel que cela résulte des avenants de mise à disposition à durée déterminée conclus entre cette dernière et Monsieur [B] [K].
Dès lors il ne peut qu’être considéré que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la Société [20], le fait accidentel du 18 janvier 2021 subi par Monsieur [B] [K] est bien survenu de manière soudaine sur le lieu et pendant le temps du travail, rendant applicable la présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
En conséquence le moyen développé par la Société [20] tendant à considérer que Monsieur [B] [K] n’était pas en mission pour son compte à la date de l’accident survenu le 18 janvier 2021 et que cet accident est survenu en dehors du temps et du lieu du travail ne pourra qu’être rejeté.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance du fait accidentel
En l’espèce, la Société [20] entend se prévaloir de l’absence de lien entre la rupture d’anévrisme subie par Monsieur [B] [K] et son activité professionnelle.
Sur ce point il ressort des termes de la déclaration d’accident du travail établie par Madame [J] [F] le 06 janvier 2022 que Monsieur [B] [K] a été victime d’une rupture d’anévrisme survenue le 18 janvier 2021 à 19h30 à l’origine de son décès intervenu le 19 janvier 2021.
Dans audition devant l’agent assermenté de la Caisse Madame [J] [F] va confirmer l’origine et les circonstances du décès de son époux victime d’une rupture d’anévrisme.
La Société [20] verse aux débats un extrait du site internet [8] recensant les causes possibles dans la survenance d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
Il en résulte que l’AVC peut avoir pour origine :
l’obstruction d’une artère à destination du cerveau due à un caillot ayant pour cause principale l’athérosclérose liée à des dépôts de cholestérol sur les parois des artères,
une tension artérielle élevée,
une anomalie préexistante de l’artère à travers un anévrisme ou une malformation artério-veineuse.
Il convient de rappeler que l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident subi par un salarié peut renverser la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel survenu en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère.
Cependant l’employeur, qui ne peut avoir directement accès au dossier médical de son salarié au titre du secret médical, ne dispose en conséquence que de moyens particulièrement limités en vue de démontrer l’existence d’une cause étrangère dans la survenance de l’accident et plus particulièrement dans la lésion subie.
Or, la nature de la lésion dont a été victime Monsieur [B] [K] et les circonstances de la survenance du fait accidentel ne peuvent qu’interroger sur leur imputabilité à l’activité professionnelle exercée par ce dernier pour le compte de la Société [20], étant néanmoins précisé que Monsieur [R], collègue de travail du défunt, a pu rapporter que ce dernier en avait assez des déplacements hebdomadaires des vendredis et dimanches entre le lieu de travail situé à [Localité 21] et son domicile personnel situé à [Localité 22].
Au regard de ces éléments avancés par la Société [20] tendant à l’existence d’une cause totalement étrangère dans l’accident survenu à Monsieur [B] [K] et susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, une expertise sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [12], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [20] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [B] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [S] – [Adresse 7] lequel a pour mission de :
prendre connaissance des éléments produits par les parties,
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [K], des pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et plus généralement de l’ensemble des éléments médicaux ayant permis à la Caisse de fonder sa décision,
se faire communiquer tous les éléments médicaux détenus par le médecin-traitant de Monsieur [B] [K], le médecin-conseil de la Caisse, le médecin légiste ayant le cas échéant procédé à l’autopsie de Monsieur [B] [K] ou encore le [16] [Localité 21] au sein duquel Monsieur [B] [K] a été hospitalisé à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2021,
déterminer exactement les circonstances de l’accident survenu le 18 janvier 2021 et les lésions initiales rattachables à cet accident subies par Monsieur [B] [K],
dire si à la date de l’accident survenu le 18 janvier 2021 Monsieur [B] [K] souffrait d’un état pathologique antérieur indépendant,
dire si cet état pathologique antérieur indépendant est à l’origine de l’accident survenu le 18 janvier 2021 et de son décès intervenu le 19 janvier 2021,
dire si l’activité professionnelle exercée par Monsieur [B] [K] et ses conditions de travail à la date de son accident, impliquant notamment des déplacements hebdomadaires les vendredis et dimanches entre son lieu de travail situé à [Localité 21] et son domicile personnel situé à [Localité 22] ont un lien causal avec l’accident en date du 18 janvier 2021 et son décès le 19 janvier 2021,
dire si l’accident dont a été victime Monsieur [B] [K] le 18 janvier 2021 et son décès survenu 19 janvier 2021 sont dus à une cause totalement étrangère à son activité professionnelle,
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
RAPPELLE que la [13] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [13] devra également communiquer à la demande de la Société [20] les éléments du dossier de Monsieur [B] [K] au médecin mandaté par cette société ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Octobre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [20] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [13] devra adresser ses conclusions en réponse au tribunal et à la Société [20] dans le MOIS suivant la notification par cette dernière de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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