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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 juil. 2025, n° 24/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05078 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEO
AFFAIRE : [D] [U] / [S] [T] épouse [U]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
DEFENDERESSE
Mme [S] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (15),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEBATS Audience publique du 18 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 13 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] et Madame [T] ont contracté mariage en 2011, un enfant est né en 2013.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 2 février 2023, le Tribunal correctionnel de Saint Gaudens a condamné Monsieur [U] pour violences conjugales à l’encontre de Madame [T], et accueilli les demandes de constitution de partie civile de Madame [T] à hauteur de 1.000€ pour préjudice moral et 600€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [U] était présent à l’audience, bien que la décision n’ait été signifiée que le 6 mars 2024.
Sans toutefois interjeter appel, Monsieur [U] ne s’est pas acquitté spontanément de cette dette, et n’a versé la somme de 600€ que le 16 avril 2024, un deuxième versement de 100€ était versé le 15 mai suivant, ainsi que quatre versements de 75€ entre juin et septembre 2024.
Madame [T] a ainsi fait diligenter une saisie-attribution, laquelle s’est révélée inopérante sur erreur de la banque SOCIETE GENERALE qui a affirmé ne pas connaître Monsieur [U], alors que ce dernier détient ses comptes dans ses livres.
Le commissaire de justice mandaté par Madame [T] a ainsi procédé à la saisie du véhicule de Monsieur [U].
Par assignation en date du 13 novembre 2024, Monsieur [U] a saisi la présente juridiction aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie de son véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6].
Il estime en effet s’être acquitté du montant de la créance et sollicite 1.000€ pour saisie abusive, affirmant que Madame [T] avait sciemment voulu lui nuire en saisissant le véhicule dont il avait besoin dans le cadre de son activité professionnelle.
Il sollicitait en outre 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [T] fait plaider que si la dette pénale a été réglée, elle a néanmoins été contrainte de procéder à une exécution forcée de la décision, et ce alors que le solde des comptes du débiteur étaient largement créditeurs, et en tous cas suffisemment pour pouvoir s’acquitter des sommes dues en une seule fois.
Ainsi, Madame [T] sollicite le maintien de la saisie, jusqu’à ce que Monsieur [U] s’acquitte des frais de poursuite.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Dans le cas d’espèce, il est constant que Madame [T] est titulaire d’un titre exécutoire régulier, en l’espèce le jugement de condamnation du Tribunal correctionnel de Saint Gaudens, et que c’est à bon droit qu’elle a mandaté un commissaire de justice pour faire exécuter la décision.
Il est intéressant de constater que Monsieur [U], bien que présent à l’audience de condamnation, a attendu qu’un commissaire de justice se manifeste pour procéder à un premier paiement partiel.
Il est également intéressant de constater que malgré les demandes de moratoire, Monsieur [U] était parfaitement en capacité de s’acquitter de sa dette en une ou deux fois, mais qu’il s’est contenté de multiples virements, et ce sans l’accord de la créancière.
Monsieur [U] entend ainsi procéder de la façon qui lui convient le mieux, et sans s’inquiéter de l’accord de Madame [T], laquelle n’est créancière que suite aux faits de violences qu’elle a subi de la part du demandeur.
Monsieur [U] est ainsi malvenu de faire plaider la mauvaise foi de Madame [T] quand lui-même adopte une attitude pour le moins discutable.
Par ailleurs, il est constant que Madame [T] n’a pas été réglée spontanément des dommages intérêts qui lui étaient légitimement dus, et qu’elle a du faire appel à un commissaire de justice pour que sa créance lui soit enfin réglée.
Toutefois, les services de ce professionnel ont un coût encadré par décret en Conseil d’Etat, et après vérification, les frais de poursuite ont été légitimement taxés à 1.059,74€, frais qui font partie de dépens de la présente instance.
Ainsi, au regard de la mauvaise volonté dont a fait preuve Monsieur [U], et de l’importance de la somme restant due au titre des dépens, la mainlevée de la saisie du véhicule ne saurait être ordonnée.
Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une saisie et non d’une immobilisation, Monsieur [U] en conserve l’usage, mais n’est pas autorisé à en disposer au delà.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Monsieur [U] succombant à l’instance, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Par ailleurs, au regard du contexte familial de l’affaire, et de l’existence d’un enfant de 12 ans au sein de l’ex-couple, il apparait raisonnable de tenter de désamorcer le conflit parental et de rejeter la demande supplémentaire de dommages intérêts formulée par Madame [T].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [U] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite du commissaire de justice facturés dans le cadre de la saisie.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demande de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] à 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais de poursuite engagés auprès du commissaire de justice dans le cadre de la saisie.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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