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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 16 mai 2025, n° 23/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 10]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/03020 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ2O
— ------------
[K] [I] épouse [T]
C/
[P] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Anne [Localité 12]
— Me Sonia MERNIZ
Le
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Mai 2025
ENTRE :
[K] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003438 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
ET :
[P] [T]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
détenu au centre pénitentiaire de [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004519 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES – 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 06 juillet 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 21 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE L’ÉPOUX
de monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] (Algérie)
et de madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (Maroc)
mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 16] (Algérie);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 06 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à madame [K] [I] les droits locatifs du logement situé au sis [Adresse 5] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par la mère seule sur les enfants :
— [D] [T], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 19] ([Localité 14]-Atlantique) ;
— [V] [T], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] ([Localité 14]-Atlantique) ;
RAPPELLE que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère emporte que la résidence des enfants est fixée à son domicile ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père est en l’état réservé sauf meilleur accord entre les parents ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [P] [T] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
CONDAMNE monsieur [P] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
DISPENSE monsieur [P] [T] en totalité des dépens dont les frais d’avocat avancés par l’Etat de la partie adverse, conformément aux articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 121 du décret du 28 décembre 2020.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 16 mai 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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