Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 21/03961 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WTYA
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [L]
C/
S.A.S. NDF [Localité 7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0728
DEFENDERESSE
S.A.S. NDF [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2019, M. [G] [L] a commandé un véhicule de marque Alfa Roméo, modèle Stelvio 2.0T AT8 QA Lusso, immatriculé EZ 286 HS, auprès de la SASU NDF [Localité 7], exerçant sous l’enseigne Neubauer, au prix de 45 900 euros.
Après la livraison intervenue le 17 mai 2019, l’acheteur n’est pas parvenu à faire fonctionner le système “Apple CarPlay / Android Play” et a constaté l’absence de cuir sur le tableau de bord.
Estimant son véhicule atteint d’un défaut de conformité, M. [G] [L] a sollicité auprès du vendeur son remplacement ou l’annulation de la vente.
A défaut d’accord entre les parties, il a fait assigner la société NDF Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 27 avril 2021, pour obtenir le remplacement de son véhicule et l’indemnisation de son préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, M. [G] [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et L. 111-5, L. 217-1 à L. 217-14 et L. 241-5 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, de :
— dire et juger que la société NDF [Localité 7] a failli à son obligation de délivrance conforme,
— dire et juger que la clause n°15 portant exclusion de la responsabilité de la société NDF contenue dans ses conditions générales de vente est réputée non-écrite,
— condamner la société NDF [Localité 7] au remplacement du véhicule qu’il a acquis par un véhicule Alfa Roméo Stelvio de finition Lusso 2018, comportant les équipements de série et les options commandées,
— la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de remplacement de véhicule, le concluant se prévaut de la qualité de consommateur et se fonde sur la garantie légale de conformité. Il affirme que le tarif constructeur appliqué au 1er juin 2018 sur un véhicule neuf fait présumer une date de construction en 2018 et qu’à ce titre celui-ci devait être équipé en série du système “Apple CarPlay/Android Play” et d’un tableau de bord revêtu de cuir. Pour le démontrer, il communique le catalogue constructeur 2018 mentionnant ces équipements de série. Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de l’absence de ces équipements n’ayant pas examiné personnellement le véhicule. Il précise que la clause n°15 contrevient aux dispositions prévues par l’article L. 217-7 du code de la consommation qui permet au consommateur d’exercer un recours contre le vendeur sur le fondement d’un défaut de conformité dans un délai de 6 mois à compter de la vente, ce qui constitue une clause abusive.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il se fonde sur le non-respect de l’obligation précontractuelle qui pèse sur le vendeur professionnel en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, estimant avoir été trompé par les informations communiquées, pour le déterminer à acquérir le véhicule. Il évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros concernant le tableau de bord, à celle de 16 300 euros au titre d’une décote de 30 % et y ajoute un coût de plusieurs milliers d’euros pour le remplacement du système de connexion, outre la somme de 750 euros pour la mise à jour logicielle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, la société NDF Paris demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile et L. 217-9 du code de la consommation, de :
à titre pricipal,
— débouter le demandeur de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— le débouter de sa demande de remplacement de véhicule,
— dire et juger que M. [L] devra, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, déposer son véhicule dans la concession de la société NDF [Localité 7] pour qu’elle installe le système CarPlay à ses frais,
en toute hypothèse,
— le condamner à lui verser une indemnité d’un montant de 3 600 euros sur le fondemnent de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes, elle considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve que le véhicule livré n’est pas conforme, aucun des équipements revendiqués n’ayant été mentionnés sur l’annonce publiée, ni sur la facture ou le bon de commande, ni présents sur le véhicule d’exposition. Elle estime qu’il ne démontre pas que le système “CarPlay” a été déterminant dans sa décision d’acquérir le véhicule et précise que ce système de connexion et la présence de cuir sur le tableau de bord ne sont pas des équipements de série sur les modèles construits avant le 1er janvier 2018, rappelant qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion, la différence entre le prix payé et le prix catalogue au 1er juin 2018 étant de 14 000 euros en faveur de l’acheteur.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la clause n°15 des conditions générales de vente dès lors qu’elle n’est pas opposée à l’acheteur. Elle s’oppose au remplacement du véhicule actuel qui a subi une imortante décote par rapport à un véhicule neuf alors qu’elle offre une solution technique pour installer la connexion sans fil.
Sur la demande de dommages et intérêts elle développe les mêmes arguments et considère que les réclamations financières sont injustifiées, s’agissant d’un véhicule dont l’acheteur a pu faire un usage normal durant plusieurs années.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, eu égard à la date de conclusion du contrat.
Sur le sort de la clause n°15 des conditions générales de vente
En application de l’article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (1re Civ., 1er octobre 2014 pourvoi n°13-21.801).
En l’espèce, la clause n°15 des conditions générales de vente et de garantie est ainsi rédigée :
“La responsabilité du vendeur est dégagée par la prise en charge du véhicule signée par le Client. La signature du Client implique, de convention expresse, que le véhicule répond aux spécifications telles que stipulées sur le bon de commande et est complet avec tous les accessoires prévus. Aucune réclamation ultérieure, en particulier pour manquant (sic), ne pourra être présentée par le Client”.
Cette stipulation, qui prive le consommateur de la garantie légale de conformité, contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 212-1 susvisée, de sorte qu’elle présente un caractère abusif, peu important à cet égard qu’elle ne soit pas opposée à l’acheteur dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, elle sera réputée non-écrite.
Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
En l’espèce, l’acheteur communique la grille de tarif public Alfa Roméo n°3, applicable au 27 février 2018, qui énumère les équipements de série du modèle acheté dont le système : “Apple CarPlay/Android Play” et la “planche de bord en cuir avec surpiqûres”.
Pour sa part, la société NDF [Localité 7] indique que le modèle en question a bénéficié de tels équipements de série à compter du 1er janvier 2018, mais que le véhicule objet du contrat a été produit avant cette date.
Sur ce, le bon de commande signé par M. [G] [L] le 26 avril 2019 précise que le véhicule acheté est un modèle Stelvio 2.0T 200 ch AT8 Q4 Lusso, de couleur “brun basalto”, avec un garnissage intérieur “cuir pieno fiore noir”, équipé en options de “vitres arrières privatives”, d’un “toit ouvrant panoramique”, de “palettes au volant”, de “jantes alliage 19' TI” et de couleur “brun basalto”. Ice document ne précise pas les équipements de série.
En revanche, et contrairement à ce que soutient le vendeur dans ses conclusions, l’annonce publiée par la société NDF [Localité 7] dans la Centrale à compter du 29 septembre 2018, relative au véhicule vendu, mentionne expressément au titre des “équipements ou options” que celui-ci est équipé de “Bluetooth, inclut musique en streaming, connexion téléphone”.
De même, la société NDF [Localité 7] communique à la suite de son courrier recommandé du 18 juillet 201, la copie de l’annonce du véhicule qu’il reconnaît avoir vendu à M. [L], dans laquelle il est explicitement précisé au titre des “options” qu’il est équipé d’une “planche de bord cuir”, au prix de 1 000 euros.
Au demeurant, le vendeur reconnaît expressément dans ce même courrier que M. [L] et son épouse ont “découvert” le modèle Stelvio “sport édition rouge” qui était en exposition,lors de leur déplacement dans leur local commercial le 20 avril 2019, soit un modèle différent du véhicule acheté. Il indique que M. [L] a fait part, le 23 avril 2019, de son intérêt pour le modèle “Lusso brun basalto” également présent au showroom. Il précise enfin dans ce courrier que seule l’épouse de Mme [L] s’est déplacée au magasin pour examiner ce véhicule, le 25 avril 2019, qui a été commandé le lendemain.
Ainsi, il n’est pas démontré par la société NDF [Localité 7] que M. [L] a eu connaissance de l’absence de ses équipements ou n’a pu l’ignorer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule objet de la vente devait être équipé du système “Apple CarPlay/Android Play” et d’une “planche de bord en cuir avec surpiqûres”, ce dont il est dépourvu, caractérisant ainsi un défaut de conformité.
Sur la demande de remplacement du véhicule
En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
La société NDF [Localité 7] a proposé à M. [L] d’installer le système de connexion sans fil selon un devis du 21 septembre 2021 pour un coût de 750 euros, ce dont elle se prévaut désormais pour démontrer que le remplacement du véhicule n’est pas nécessaire.
Toutefois cette proposition est formellement contestée par le demandeur, lequel s’appuie sur les propres déclarations de son vendeur, qui a écrit le 1er juillet 2019 : “J’ai par ailleurs interrogé notre constructeur sur la faisabililité d’un up-grade du système infotainment du véhicule. Cette hypothèse n’est malheureusement pas possible puisqu’elle nécessiterait la mise à nue du véhicule avec changement complet du faisceau électrique, ce qui techniquement n’est pas envisageable en seconde monte”.
Sollicité par M. [L], un responsable après-vente d’une concession Alfa Roméo située à [Localité 5] lui a également confirmé que l’installation de ce dispositif par le constructeur n’est pas envisageable a posteriori.
Par ailleurs, s’agissant du tableau de bord, aucune solution technique n’est proposée par le vendeur.
Au regard de ces observations, il n’est pas démontré que la mise en conformité du véhicule est possible. Il n’est pas davantage établi que le choix du remplacement du véhicule entraîne un coût disproportionn, et il convient donc de l’ordonner dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement à une obligation précontractuelle est fondée sur la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, comme précisé plus avant, le bon de commande n’a pas détaillé les équipements de série du véhicule acheté de telle sorte que M. [G] [L] a acquis un véhicule dépourvu de ceux-ci.
Compte tenu de la mesure de remplacement du véhicule qui est ordonnée, le demandeur ne peut se plaindre d’une baisse de la valeur de celui-ci qu’il chiffre à 16 300 euros, ni du coût de remplacement du système de connexion et d’installation logicielle.
Seul le désagrément lié à l’absence de tableau de bord revêtu de cuir a pu lui causer un préjudice constitué par l’impossibilité d’en jouir, qu’il évalue à 1 000 euros. Dans la mesure où il a disposé de son véhicule durant 5 ans sans cet équipement, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, la société NDF [Localité 7] est condamnée à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information précontractuelle.
M. [G] [L] est débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, la société NDF [Localité 7] sera condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société NDF [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Répute non écrite la clause n° 15 stipulées dans les conditions générales de vente et de garantie de la SA NDFP [Localité 7] ;
Ordonne à la SASU NDF [Localité 7] de remplacer, à ses frais, le véhicule de marque Alfa Roméo, modèle Stelvio 2.0T AT8 QA Lusso, immatriculé EZ 286 HS avec un modèle Stelvio équivalent équipé du système “Apple CarPlay/Android Play” et de la “planche de bord en cuir avec surpiqûres” dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SASU NDF [Localité 7] à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS NDF [Localité 7] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la SASU NDF [Localité 7] à payer à M. [G] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Message ·
- Location ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Entrepreneur ·
- Prix
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Levage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Successions
- Assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Siège social
- Tunisie ·
- Potiron ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Cameroun
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Origine
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Route ·
- Créance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Education ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.