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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WW3
[Z] [H]
C/
[C] [J]
— Expéditions délivrées à
Maître Coralie LABARRIERE
Me Perle GOBERT
— FE délivrée à
Maître Coralie LABARRIERE
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 21 Août 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Coralie LABARRIERE (SELARL HORAE), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012141 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Perle GOBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Z] [H] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [C] [J] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement meublé situé au [Adresse 1] , appartement de type 1, de prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12 341,44 euros à la date du 31 mars 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de la dénonciation à la caution.
À l’audience du 5 septembre 2025, le requérant qui maintient ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance , indique que la dette locative s’élève au total à la somme de 16 759,49 € et qu’il n’y a pas eu de règlement des loyers et charges depuis décembre 2021 précisant qu’il a fait confiance au locataire pour l’apurement de la dette locative ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur [C] [J] représenté par son conseil conclut au débouté des prétentions du demandeur et à ce qu’il lui soit accordé des délais de paiement sur une durée de 36 mois en ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux en déboutant Monsieur [Z] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance chaque partie conservant à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Il prétend qu’il a réglé son loyer en espèces sans en justifier tout en reconnaissant qu’il perçoit une somme équivalente à 1033,32 € au titre de l’allocation adultes handicapés.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 16 juillet 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 mai 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 7 mai 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [C] [J] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 12 525,75 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 8 juillet 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 16 759,49 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [C] [J] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Monsieur [C] [J] qui demande le rejet des prétentions du requérant ne fournit aucune justification ou explication sur les modalités d’un possible apurement de sa dette locative qui atteint un tel montant que ses modestes ressources au titre de l’allocation adulte handicapée ne suffiraient pas pour dans un délai de 36 mois apurer le règlement des loyers et charges d’autant qu’il ne fournit aucune justification ou garantie et qu’il a déjà largement bénéficié d’un délai de grâce pour quitter les lieux et rechercher un nouveau logement.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [J].
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle y inclus le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, des notifications à la CCAPEX et au préfet aucune dénonciation à une prétendue caution n’étant possible en l’état en l’absence d’éléments suffisants.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [Z] [H] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 8 juillet 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 1] , appartement de type 1.
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [Z] [H] en deniers ou quittance valable la somme de 16 759,49 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [J].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [Z] [H] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les notifications au préfet et à la CCAPEX.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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