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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 janv. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTLZ
S.C.I. MILAGO
C/
[Z] [K]
[Y] [U]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. MILAGO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 20 septembre 2020 à effet au 12 décembre 2020, la S.C.I MILAGO a donné à bail à Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] pour un loyer mensuel total de 1.200,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I MILAGO a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 septembre 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 13 décembre 2023 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 20 novembre 2024, après deux renvois pour mise en état des parties,
La S.C.I MILAGO, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner les locataires à lui payer la somme actualisée de 6.938,24 euros due au titre d’arriérés de loyers au 14 mai 2024.condamner les locataires à leur payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification en Préfecture.
Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U], bien qu’ayant tous deux reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contenait aucune information quant à la situation personnelle, familiale et financière de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 octobre 2023 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 29 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I MILAGO produit un décompte indiquant que Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] restent lui devoir, après déduction du dépôt de garantie non restitué, la somme de 6.938,24 euros à la date du 14 mai 2024, terme de mars 2024 inclus.
Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
La solidarité entre les co-preneurs à bail est expressément prévue au contrat (Article VII page 5 du contrat).
Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] devront donc régler solidairement la somme de 6.938,24 euros (terme de mars 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 28 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mars 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de leur situation financière et, par voie de conséquence, de leur accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] à verser à la S.C.I MILAGO la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.C.I MILAGO ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] à verser à la S.C.I MILAGO la somme de 6.938,24 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mars 2024 inclus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] à verser à la S.C.I MILAGO la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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