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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01708 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGT
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Florence FABRESSE
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU LALOGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGT
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [H] [N] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-2386 (MI 24-1799).
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS LALOGE a fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] maintient les demandes de son assignation, sauf à ajouter qu’il s’oppose aux demandes en défense quant à la demande d’extension de mission et de communication de pièces. Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’il est nécessaire que la défenderesse soit présente aux opérations car le coût des reprises de la couverture lui seront imputables, mais qu’en revanche la question des préjudices subis par cette dernière n’est pas l’objet de l’expertise et que ces derniers sont lui sont exclusivement imputables. Il conteste tout manquement d’entretien de sa part.
Concluant en réponse, Madame [J] [L] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande d’étendre la mesure d’expertise à l’examen de ses préjudices ainsi que d’ordonner la production de la totalité des rapports d’intervention et d’entretien sur la toiture de l’ensemble immobilier et de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [L] déplore la récurrence des dégâts des eaux dans son lot en lien avec l’état de la toiture, partie commune ce qui nécessite que l’expert donne toutes précisions sur ses préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les extensions de parties et missions
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, la notion de « protestations et réserves », qui n’est fondée sur aucun texte et ne relève d’aucune définition juridique précise ne saurait être assimilée de façon non équivoque à un acquiescement à la mesure d’expertise.
En l’espèce, par acte du 31 juillet 2013, Madame [J] [L] a vendu à la SARL BBCP le lot n°2 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5], elle même conservant la propriété du lot n°1. Le même jour, les parties ont convenu par acte sous seing privé de l’obligation par la société BBCP de supporter la charge de la réfection de la toiture de l’immeuble. Un litige s’est noué quant à l’exécution de cet engagement et Madame [J] [L] a fait assigner la société BBCP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir juger que la société BBCP n’a pas respecté son obligation contractuelle figurant au protocole d’accord du 31 juillet 2013 et la condamner à supporter l’intégralité du coût de réfection de la toiture couvrant son lot et à l’indemniser de ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2021, la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires sur la toiture du syndicat a été rejetée, dès lors que les prétentions de Madame [J] [L], qui a saisi la juridiction, ne portent pas sur la qualité de travaux réalisés par la SARL BBCP mais sur l’inexécution de travaux prévus contractuellement, ce que conteste la SARL BBCP, et que la preuve de l’utilité de la mesure d’instruction, qui ne saurait avoir pour objet de déterminer le contenu de l’engagement contractuel du 31 juillet 2013, question ressortant de la compétence du juge du fond, n’est donc pas rapportée à ce stade, la mission suggérée excédant l’objet du litige.
L’instance au fond est toujours en cours.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise sur la toiture le 21 septembre 2022, au contradictoire de Madame [J] [L] et de la société BBCP, à la fois copropriétaire et maître d’ouvrage d’une commande de réfection de la toiture. Par ordonnance de référé du 22 février 2023, la demande a été rejetée au motif que l’action était déjà introduite au fond, entre les mêmes parties et le même litige.
Parallèlement encore, la SCI PEYRONNETTE, qui a acquis un lot dans la copropriété de la SARL BBCP, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise à l’encontre notamment de la SARL BBCP et au contradictoire du syndicat des copropriétaires relative aux dégâts en faux-plafond, porte et sol, infiltrations en toiture et fissurations du carrelage. Le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à la mesure et a demandé à ce que la mission soit étendue à l’ensemble de la toiture de la copropriété, taisant la précédente décision de rejet de référé du 21 septembre 2022. Par ordonnance de référé du 3 septembre 2024, l’expertise a été ordonnée sur les désordres dénoncés par la SCI PEYRONNETTE, « y compris les désordres sur toute la toiture ».
L’expertise judiciaire litigieuse porte ainsi non seulement sur le lot de la SCI PEYRONNETTE mais également sur l’ensemble de la toiture de l’immeuble.
En ces conditions, il est justifié d’un juste motif à ce que les opérations d’expertises soient au contradictoire Madame [J] [L], autre copropriétaire de l’immeuble se prévalant aussi de désordres et multiples dégâts des eaux sur son lot en lien avec la toiture, partie commune.
Il est indéniable que la question des préjudices de Madame [J] [L] est une question présente dans l’instance pendante au fond, mais la question de la réfection de la toiture, qui fait bien partie de la mission de l’expert sur demande du syndicat, l’est également. En ces conditions, il est opportun d’étendre la mission de l’expert afin d’être cohérent et de lui permettre d’examiner l’entière situation relative à la toiture.
Il sera relevé qu’en revanche, le coût de la consignation complémentaire que ne manquera pas de solliciter l’expert ne saurait être mise à la charge de la SCI PEYRONNETTE, étrangère au litige noué au fond entre le syndicat des copropriétaires, Madame [J] [L] et la SARL BBCP, qui se retrouve transposé en partie dans la présente instance en référé suite aux demandes du syndicat et de Madame [J] [L].
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la demande de condamnation à communiquer les rapports d’entretien sur la toiture n’est pas motivée. En particulier aucun élément n’est avancé au soutien d’un éventuel défaut d’entretien. La demande est ainsi prématurée et sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause qu’il reviendra à l’expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais du procès
Chacune des parties ayant intérêt à l’extension sollicitée, elles conserveront à leur charge les dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Madame [J] [L], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [N], suivant la décision en date du 3 septembre 2024 (RG n°23-2386 mesure d’instruction n°24/1799) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Déclare étendues les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [N] suivant la décision en date du 3 septembre 2024 (RG n°23-2386 mesure d’instruction n°24/1799) aux désordres et préjudices énoncés par Madame [J] [L] dans ses dernières conclusions et ses pièces ;
Dit que le suivi de ces extensions par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Déboute Madame [J] [L] de sa demande de communication de pièces ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de l’instance exposés par elle ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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