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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/93
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00435 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CB5
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [K] [D] [I]
née le 25 Décembre 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmannuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [U] [J] [C] [L]
né le 02 Décembre 1996
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmannuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O]
né le 03 juin 1984 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Madame [F] [A]
née le 1er décembre 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 5 octobre 2022, Mme [G] [I] et M. [U] [L] ont vendu à Mme [N] [B] [P] un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un prix de 189 000 euros.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2023, Mme [P] a fait assigner ses vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise invoquant des vices cachés affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [M] [E].
Indiquant qu’ils n’avaient occupé l’immeuble que pendant deux ans et demi et qu’ils n’avaient jamais eu à souffrir de sinistres pendant cette durée ; que, lors de la première réunion d’expertise, il avait été constaté trois sources d’infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble, toiture qui aurait fait l’objet de travaux de réfection précédemment à leur acquisition ; qu’ils avaient acheté le bien par acte notarié du 16 juin 2020 auprès de M. [H] [O] et de Mme [F] [A], par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, M. [L] et Mme [I] ont fait assigner M. [O] et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner à leur égard l’extension des opérations d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues lors de l’audience, M. [O] et Mme [A] s’opposent à cette demande soulignant qu’ils sont surpris de l’état de dégradation actuel de l’immeuble qui ne peut résulter que d’une absence d’entretien généralisée et/ou des conditions météorologiques, de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que M. [L] et Mme [I] ont vendu à Mme [B] un immeuble situé à [Localité 7], immeuble qu’ils avaient acquis le 16 juin 2020 auprès de M. [O] et Mme [A] ; que, par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, une mesure d’expertise a été ordonnée du fait de désordres constatés en août 2023 et consistant notamment en des infiltrations d’eau qui proviendraient de la toiture de l’immeuble.
Lors d’une réunion d’expertise, M. [E] a pu constater la réalité des infiltrations mais a précisé qu’une recherche de fuite était nécessaire pour déterminer les points précis d’infiltration ; qu’il a pu relever, en toiture, des solins qui n’ont pas été posés selon les règles de l’art et un enduit récent sur le corps du conduit de cheminée. Il a précisé ne pas s’opposer à la mise en cause des précédents propriétaires de l’immeuble qui auraient réalisé ces travaux.
Alors qu’en l’état, l’origine précise des désordres n’est pas déterminée ; que M. [L] et Mme [I] n’ont pas été propriétaires de l’immeuble sur une longue période ; qu’ils contestent avoir fait des travaux sur la toiture, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime.
Si M. [O] et Mme [A], qui ne contestent pas des travaux entoiture pendant qu’ils étaient propriétaires de l’immeuble, affirment n’avoir subi aucun sinistre pendant qu’ils étaient propriétaires du bien et que les infiltrations sont liées à un mauvais entretien, il doit être rappelé qu’il ressort de la mission de l’expert de déterminer l’origine des désordres mais également leur date d’apparition. En l’état, il n’est aucunement démontré qu’une éventuelle action à l’encontre de M. [O] et Mme [A] serait vouée à l’échec, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’extension présentée.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Cependant, en l’espèce, l’expert judiciaire ne s’est pas opposé à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, Mme [I] et M. [L] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [M] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 janvier 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/434 à M. [H] [O] et Mme [F] [A] ;
Dit que M. [L] et Mme [I] communiqueront à M. [O] et Mme [A], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra M. [O] et Mme [A] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [U] [L] et Mme [G] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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