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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 sept. 2025, n° 22/05767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05767 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5DM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [C] [R]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 22/1217
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Octobre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 17 Novembre 2003 à [Localité 6] – INDE, domicilié : chez Mme [W] [E], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006950 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 22/1217, sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[C] [R] se dit né le 17 novembre 2003 à [Localité 6] (Inde) et être de nationalité indienne. A compter de son arrivée en France en 2018, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné, pendant plus de trois ans.
Le 9 novembre 2021, [C] [R] a souscrit sur le fondement de l’article 21-12 du code civil une déclaration de nationalité française. Par procès-verbal du 9 février 2022, la Directrice des services de greffe judiciaire du Tribunal judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de sa déclaration au motif qu’il a produit « une décision d’enregistrement différé de naissance et un acte de naissance non valablement apostillés ».
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 juin 2022, [C] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de principalement de voir dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, ce à compter du 9 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, [C] [R] sollicite du tribunal de :
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 9 novembre 2021, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 9 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [C] [R] fait valoir, sur le fondement de l’article 47 du code civil, du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 et des dispositions de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, qu’il produit des pièces attestant d’un état civil certain, et notamment la copie intégrale de son acte de naissance ayant fait l’objet d’une apostille le 29 novembre 2021, ainsi qu’une décision d’enregistrement différé d’une naissance, justifiant le décalage entre sa date de naissance et la date de son enregistrement. Il ajoute qu’il s’est vu délivrer par les autorités indiennes un passeport valable jusqu’au 1er février 2027 et un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 mai 2022.
En réponse aux arguments du ministère public, il rétorque que son acte de naissance a fait l’objet d’une authentification par une autorité intermédiaire habilitée, conformément aux dispositions nationales et locales en la matière. Il soutient qu’ainsi, l’origine de l’acte d’état civil concerné a été vérifiée selon la procédure prévue par les autorités indiennes, en conformité avec les dispositions de la Convention de la Haye. Il rappelle s’agissant de la personne ayant délivré l’acte de naissance que son numéro d’identification est parfaitement visible et que l’autorité intermédiaire « [Y] » était en mesure de vérifier tant son identité que la véracité de sa signature. S’agissant ensuite de l’apostille apposée sur l’acte, il argue de ce que la signature de l’agent « [Y] » a régulièrement été apostillée le 29 novembre 2021.
[C] [R] mentionne au visa de l’article 21-12 du code civil qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 9 août 2018 après son arrivée en France et jusqu’au 9 novembre 2021, de sorte que la condition de délai est remplie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire que M. [C] [R], se disant né le 17 novembre 2003 à [Localité 5]
[Localité 3] (Inde) n’est pas français ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des prétentions de [C] [R], le procureur de la République rappelle que nul ne peut acquérir la nationalité française sur quelque fondement que ce soit s’il ne justifie d’un état civil certain et que les articles 9 et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, imposent la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance, en original. Il avance que le décret du 24 décembre 2015 évoqué par le demandeur ne s’applique pas à l’autorité judiciaire.
S’agissant de l’apostille, il argue de ce que si le recours à une autorité intermédiaire est admis en Inde, le juge français refus les « chaînes d’apostille » qui ne précisent pas, à chaque étape, le nom et la qualité de celui dont la signature est authentifiée. Ainsi, le nom et la qualité de l’officier d’état civil qui a délivré et signé la copie d’acte doit être précisé sur la copie et dans la mention d’authentification apposée par l’autorité intermédiaire, et le nom et la qualité de cette autorité intermédiaire doit être précisé sur la copie à côté de sa signature, et en rubrique 2 et 3 du carré d’apostille. Il prétend qu’en l’espèce, il ne résulte pas du document produit que le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant délivré et signé la copie aient été vérifiés par le dénommé « [Y] », l’abréviation DC/Addl.DC/AC ne permettant pas de se référer à sa qualité. Ainsi, il déclare que les recommandations du manuel apostille, qui n’excluent pas l’intervention d’une autorité intermédiaire, ne sauraient justifier l’amoindrissement voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l’origine de l’acte. Il en déduit que l’acte de naissance du demandeur, non valablement apostillé, est inopposable en France.
En outre, il déclare s’agissant de la décision d’enregistrement de naissance différée, effectuée le 20 septembre 2016 par [D] [M], épouse de [O] [R], signée électroniquement par [F] [R] que l’apostille de la décision du 29 novembre 2021, qui authentifie la signature de « [Y] », n’est pas valable pour les mêmes motifs que précédemment exposés, en ce que d’une part, elle n’authentifie pas la signature de [F] [R] qui a délivré l’acte, et d’autre part, l’authentification de la signature d'[Y] ne permet pas de s’assurer que le signataire de l’acte et sa qualité ont été nommément authentifiés. Il en déduit que cet acte n’est pas non plus opposable en France.
Dans ces conditions, [C] [R] ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre faute de justifier d’un état civil certain.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 février 2025, a été renvoyée au 11 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [C] [R]
En application de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, les actes d’état civil de l’Inde sont dispensés de légalisation, mais doivent être revêtus de l’apostille. Cette apostille doit être délivrée par l’autorité qui a été désignée comme compétente par l’Etat contractant et conforme au modèle annexé à la Convention.
En l’espèce, [C] [R] verse à la procédure deux documents d’état civil étrangers, accompagnés de leur traduction française, qu’il nomme dans son bordereau de communication de pièces de la manière suivante : « copie certifiée conforme de l’acte de naissance délivrée le 25 juillet 2021 » et « décision d’enregistrement différé d’une naissance en date du 20 septembre 2016 ».
Au verso de chacun de ces documents figure une apostille en anglais émanant du ministère des affaires étrangères qui authentifie la signature d’un individu dénommé [Y], sous-secrétaire du gouvernement du Pendjab.
[Y] est signataire d’un tampon anglais apposé le 25 novembre 2021 au recto des deux actes visant à certifier un autre paraphe.
Cependant, force est de constater qu’aucun de ces cachets ne précise la signature qui a fait l’objet d’une authentification par [Y].
Il en résulte qu’aucune apostille n’est valable et que les documents d’état civil sont en conséquence dépourvus de toute force probante.
En l’absence d’état civil probant, [C] [R] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [C] [R], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 novembre 2021 par [C] [R],
DIT que [C] [R], se disant né le 17 novembre 2003 à [Localité 6] (Inde), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [C] [R] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE [C] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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