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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [16] à Maître CHEWTCHOUK le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00668 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGT
N° MINUTE :
13
Requête du :
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 23/00668 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [M], Assesseure salariée
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [R] a déclaré une maladie professionnelle le 3 février 2010 consistant en « asbestose + plaques pleurales ».
Le certificat médical initial du 19 mai 2015, fait état d’une « Asbestose avec plaques pleurales et [5] en rapport avec son ancienne activité professionnelle dans les pressing ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L’état de santé de monsieur [R] consécutif à sa maladie a été déclaré consolidé à la date du 3 février 2010 par le médecin-conseil de la [8] [Localité 17].
Au vu d’un certificat médical du 13 janvier 2022, monsieur [R] déclarait une aggravation de son état de santé.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué. Après recours contentieux, l’ex tribunal du contentieux de l’incapacité a porté ce taux à 8%.
Par décision du 27 avril 2022, la [6] ([10]) de [Localité 17] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8%.
M. [R] saisissait la [9] d’un recours qui, par avis notifié le 3 novembre 2022, maintenait le taux d’IPP à 8%.
Par courrier adressé le 6 mars 2023, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2023, monsieur saisissait le tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces décisions, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
La [8] Paris dûment représentée a soulevé in limine litis une fin de non recevoir au motif que le conseil de monsieur [R] aurait saisi tardivement le tribunal après notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, la demande d’aide juridictionnelle n’ayant fait que suspendre le délai de 2 mois qui court à compter de la notification de la décision de la [9] pour saisir le tribunal.
Me [F] soutient que la [10], en matière d’aide juridictionnelle, confond interruption et suspension, la demande d’aide juridictionnelle interrompant le délai de 2 mois, lequel recommence à courir après notification de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle.
Sur le fond, monsieur [R] sollicite une expertise médicale ;la [10] demande le maintien du taux de 8% et s’oppose à toute expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que «Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter… de la notification de la décision d’admission provisoire (…) ».
Aux termes de l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception (CSS art.R. 142-10-1 dans un délai de deux mois à compter :
soit de la date de de notification de la décision de la commission de recours amiablesoit de l’expiration du délai de deux mois au-delà duquel le silence de la [9] vaut rejet.
En l’espèce, la Caisse a notifié le 3 novembre 2022, l’avis rendu par la [9], lequel a été réceptionné le 9 novembre 2022. Le demandeur avait donc jusqu’au 9 janvier 2023 pour saisi la juridiction compétente.
La Caisse indique que le requérant a saisi seulement le 6 mars 2023 le tribunal.
Elle soutient au visa de l’article 38 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours et que ce délai recommence à courir pour les délais restant, à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été notifiée à l’intéressé ou à son avocat.
Que selon ce texte, monsieur [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2022, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours pour les 20 jours restants. La décision de l’aide juridictionnelle ayant été rendue le 17 janvier 2023 et notifiée à cette date, le demandeur aurait dû saisir le tribunal au plus tard le 7 février 2023, et non le 6 mars 2023.
Cependant, l’article 38 du décret du 28 décembre 2020 auquel fait référence la [10] a trait aux modalités de demande de l’aide juridictionnelle par voie informatique et non aux dispositions relatées par la Caisse.
En revanche, il ressort des dispositions de l’article 43 du même décret que l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai, ce qui est bien le cas en l’espèce et n’est d’ailleurs pas contesté par la [10].
Et (selon le même article) la demande en justice ou le recours doit être introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire. Autrement dit, à compter de la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, monsieur [R] bénéficiait d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal.
Ainsi en saisissant le tribunal par requête déposée le 6 mars 2023, le requérant a bien agi dans les délais légaux.
De sorte que la fin de non-recevoir de la [7] [Localité 17] sera rejetée.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 23/00668 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGT
En l’espèce, la [11] Paris, après décision rendue par l’ex-tribunal du contentieux de l’incapacité, a attribué à monsieur [R] un taux de 8% consécutivement à La maladie professionnelle qu’il a déclarée le 3 février 2010.
Ce taux a été de nouveau contesté par le requérant qui soutient qu’une demande de révision a été faite selon certificat d’aggravation en date du 13 février 2022. Le 27 avril 2022, la [10] a maintenu le taux d’incapacité permanente de 8%. Saisi d’un recours, la Commission médicale de recours amiable a confirmé le 3 novembre 2022 la décision de la [11] [Localité 17].
Devant le tribunal, le conseil de monsieur [R] fait valoir qu’en raison des contradictions médicales du dossier et notamment du certificat d’aggravation du 13 janvier 2022 établi par le docteur [E], le tribunal ne pourrait qu’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il y a lieu de rappeler que la révision du taux d’incapacité permanente partielle suppose l’existence d’une modification de l’incapacité de l’assuré imputable à la maladie dont il a été victime, résultant soit d’une aggravation de son infirmité soit d’une atténuation de celle-ci.
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évalué de façon tangible.
En l’espèce, la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) composée de deux médecins les docteurs [T] et [I], a estimé, après examen de l’ensemble des pièces communiquées par les parties, que le taux de 8% devait être confirmé. Il est important de relever que parmi lesdites pièces figurait le certificat d’aggravation du 13 janvier 2022 établi par le docteur [E], dont se prévaut le conseil de M. [R], et qui a donc été d’ores et déjà pris en compte par la Commission dans l’analyse du taux d’incapacité contesté.
Ainsi la [9], lors de sa séance du 14 septembre 2022, a rendu les conclusions motivées suivantes : « Assuré de 65 ans, ouvrier gérant de pressing, ayant déclaré une MP le 03/02/2010 pour des plaques pleurales. Il a été consolidé le 03/02/2010 avec une IP de 5% portée à 8% par le [18], les [15] retrouvant un syndrome restrictif, le VEMS est de 45% de la valeur thoracique. Une demande de révision a été faite le 13/01/2022 pour une altération de la santé respiratoire.
Compte tenu :
des constatations du médecin-conseilde l’examen clinique retrouvant notamment un examen cardio-respiratoire sans particularitéde l’ensemble des documents analysées notamment pathologie intercurrente rapportée,La Commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 8% ».
Le tribunal constate que monsieur [V] [R] n’apporte aucun élément de nature médicale nouveau susceptible de remettre en cause les avis rendus par le médecin-conseil et par la [9] ni même à révéler un différent d’ordre médical qu’i conviendrait de résoudre par une expertise.
En conséquence, monsieur [V] [R] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision de la [12] du 27 avril 2022 fixant à 8 %, à la date de la consolidation du 3 février 2010, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2010.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [V] [R], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de la [11] [Localité 17] ;
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par monsieur [V] [R] à l’encontre de la décision de la [11] [Localité 17] du 27 avril 2022 fixant à 8 %, à la date de la consolidation du 3 février 2010, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2010.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2010 est fixé à 8 %.
DIT que monsieur [V] [R] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00668 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [R]
Défendeur : [4] [Localité 17] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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