Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00736 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ64
Minute n°
copie le 03 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— Me Audrey PALLUCCI
— Me Thierry EDMOND
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
03 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [W]
né le 30 Août 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Fanny PONT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [E]
née le 16 Mars 1987 à [Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-009128 délivrée le 11 décembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Akhila GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[Z] [N], stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, M. [J] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 555 euros et d’une provision pour charges de 35 euros. Le bail a pris effet le 1er octobre 2017.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 mars 2023, délivré à personne, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé aux fins de vente pour la date du 30 septembre 2023.
Par assignation du 05 juin 2024, M. [J] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour voir valider la délivrance du congé aux fins de vente, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [E] et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 05 juin 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 20 mars 2025 pour le demandeur et en date du 12 mai 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, le congé aux fins de vente a été délivré à Mme [K] [E] suivant exploit de commissaire de Justice, signifié à personne, en date du 24 mars 2023. Le délai de six mois a été respecté.
Il en est de même du formalisme de l’article 15, les 5 alinéas du II ayant été repris.
Une offre de 176 000€ est comprise dans le congé avec mention du délai de préemption.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation, le congé délivré sera validé à l’encontre de Mme [K] [E].
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [J] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Compte tenu de la nature du litige et la situation économique de Mme [K] [E], il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, s’il est exact que Mme [K] [E] n’a pas quitté les lieux depuis la fin du congé, elle n’a pas de dette locative. Il est produit plusieurs pièces justifiant une situation économique complexe. La mauvaise foi de la locataire n’est pas suffisamment démontrée pour qu’elle ne puisse bénéficier de ce délai protecteur.
Le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas supprimé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient à Mme [K] [E] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, si Mme [K] [E] justifie d’une situation financière complexe, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a activement recherché un nouveau logement depuis l’expiration du congé.
Il sera relevé que le terme du congé est intervenu le 30 septembre 2023. Mme [K] [E] s’est maintenue dans les lieux jusqu’à ce jour.
Or, malgré l’écoulement dans ce délai de plus de 18 mois, Mme [K] [E] ne justifie pas de démarches suffisantes de relogement. Elle n’a jamais relancé les services HLM. Elle ne justifie pas de l’assistance de services sociaux pour trouver un nouveau logement dans le parc social et ne justifie pas de recherches sérieuses dans le parc privé.
Aucun sursis à exécution ne peut être accordé dans ces conditions. Cette demande sera rejetée.
Sur la régularisation des charges
M. [J] [W] verse aux débats les décomptes au titre de la régularisation des charges locatives des exercices 2021, 2022 et 2023.
La locataire ne justifie pas les avoir payées. Mme [K] [E] ne soulève aucun moyen de fait et de droit pour combattre cette prétention.
Mme [K] [E] sera en définitive condamnée à payer la somme de 369,84€ à ce titre. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 590 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [W] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [E], qui succombe à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [J] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, le congé ayant pris fin le 30 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la validité du congé délivré à Mme [K] [E] le 24 mars 2023 avec effet au 30 septembre 2023 ;
ORDONNE à Mme [K] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de sursis à exécution de l’expulsion ;
CONDAMNE Mme [K] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 590€ (cinq cent quatre-vingt-dix euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à M. [J] [W] la somme de 369,84€ (trois cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la régularisation des charges ;
DEBOUTE M. [J] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’ assignation du 05 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à M. [J] [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Départ volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Contentieux
- Incapacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Décret
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avis conforme ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Recouvrement ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Fondation ·
- Redressement ·
- Dérogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Civil ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Signature ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Décret ·
- Créance
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.