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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 20 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ] c/ La Société dénommée SCI JALIM, S.C.I. JALIM |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 20 Mars 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLS4
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE
C/
S.C.I. JALIM
Ordonne la vente forcée à l’audience du jeudi 26 juin 2025- 10h
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt Mars deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANTEPIE, Société Coopérative de Crédit à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes et identifiée au SIREN sous le numéro 777 662 941, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué Me Mathieu DEBROISE, avocat au Cabinet Mathieu DEBROISE SELARL d’Avocats, avocat au Barreau de RENNES – y demeurant – [Adresse 2] ;
ET :
La Société dénommée SCI JALIM, Société Civile Immobilière au capital de 1.000, 00 €, dont le siège social est sis [Adresse 3] à CESSON SEVIGNE (35510), identifiée au SIREN sous le n°838 433 886, et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES, représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Débiteur saisi, non comparant, sans avocat constitué
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], Société Coopérative de Crédit à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Créancier inscrit au titre d’une hypothèque judiciaire provisoire, inscrite et enregistrée au SPF de [Localité 11] 1 le 17 octobre 2024, suivant formalité publiée sous la référence d’enliassement 3504P01 2024V 13425 ;
Ayant pour avocat Me Mathieu DEBROISE, avocat au Cabinet Mathieu DEBROISE SELARL d’Avocats, avocat au Barreau de RENNES ;
— Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] 2 ( ADM SIP [Localité 11] 2), situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Créancier inscrit au titre d’une hypothèque légale du Trésor, inscrite et enregistrée au SPF de [Localité 11] l le 18 avril 2024, suivant formalité publiée sous la référence d’enliassement 3504P0l 2024V 5348;
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°81, le 6 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Chantepie poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à la SCI JALIM, situé commune de Cesson-Sévigné et, par extension, commune de Rennes, cadastré sections AX n°[Cadastre 6] et KP n°[Cadastre 4], respectivement pour une contenance de 1ha 20a 25ca et 1a 64ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 3 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 janvier 2025, la caisse de Crédit mutuel de Chantepie a fait assigner la SCI JALIM à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“- Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ;
— Taxer à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante;
— Arrêter les modalités de la vente ;
— En cas de vente forcée, dire que la requérante devra procéder à la publicité suivante:
Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ; Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ; Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires) ;
Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi ; Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ;- Dire que la SELARL NEDELLEC & associées, commissaires de justice à [Localité 11], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédentl’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Fixer le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de 158.245,97€ (CENT CINQUANTE HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux conventionnel pratiqué au titre du prêt immobilier contenu dans le titre exécutoire ;
— Dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir;
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
— Dire et juger dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R322-23 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que les frais de poursuite de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant ;
— Dire que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce;
— Condamner la SCI JALIM à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.”
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits le 3 janvier 2025.
A l’audience du 06 février 2025, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 30 octobre 2024, la SCI JALIM n’a pas comparu ni personne pour elle.
La caisse de Crédit mutuel de Chantepie, créancier inscrit au titre d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite et enregistrée au service de la publicité foncière de Rennes 1 le 17 octobre 2024, a déclaré sa créance à l’égard de la SCI JALIM par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2025, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la dénonciation fixé par l’article R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [L] [R], notaire à [Localité 11], le 29 mars 2019, contenant un prêt immobilier 01225446844 01 d’un montant total de 200.000,00 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal fixe de 1,55 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’un privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 par acte déposé le 23 avril 2019 sous les références volume 2019 V n°2962.
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] justifie de l’exigibilité de sa créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 mars 2024 informant l’emprunteur de la déchéance du terme du crédit en conséquence d’échéances échues demeurées impayées, conformément aux conditions générales du prêt.
Le décompte détaillé arrêté au 12 avril 2024, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI JALIM.
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 158.245,97 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 12 avril 2024, soit :
— Principal 145.686,39 €
— Intérêts contractuels impayés au 15/06/2023 969,49 €
— Assurances impayées 840,00 €
— Intérêts de retard sur échéances impayées 483,56 €
— Indemnités d’exigibilité 10.266,53 €
— Intérêts au taux fixe annuel de 1,55 %
du 12/04/2024 jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 158.245,97 €
L’état hypothécaire justifie des droits de la SCI JALIM sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du créancier poursuivant dont la demande à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de Crédit mutuel de Chantepie à l’encontre de la SCI JALIM à la somme totale de 158.245,97 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 12 avril 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,55 % l’an jusqu’à la distribution du prix de vente ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 8] [Localité 11],
DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 3 janvier 2025,
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre l’insertion d’un avis sur le site internet info-encheres.com ou tout autre site équivalent au choix du créancier,
DÉBOUTE la caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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