Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 janv. 2026, n° 25/10282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2026
à : Madame [L] [J]
Madame [K] [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à : Maitre Marta LEDWOS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10282
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJHM
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maitre Marta LEDWOS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0001
DÉFENDERESSES
Madame [K] [B] [H] placée sous curatelle renforcée, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [J] es qualité de curatrice de Madame [B] [H] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10282 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJHM
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 28 juin 2016, M. [T] [S] a loué à Mme [K] [B] [H] pour une durée d’un an un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Mme [K] [B] [H] a été placée sous curatelle renforcée par jugement en date du 22 février 2029 du juge des tutelle près le tribunal judiciaire de Paris, renouvelé le 19 janvier 2024 avec désignation de l’association Evolène Tutelle en qualité de curateur dont la charge a été confiée à Mme [Z] [J].
Mme [K] [B] [H] a été désignée comme étant à l’origine de troubles anormaux de voisinage, nuisances et dégradatons menaçants voire dangereux à l’égard du voisinage ayant donné lieu à plusieurs interventions du bailleur, du syndic STI, des pompiers et de la police.
Après une tentative de conciliation, incluant la curatrice et des membres de la famille de la locataire, réussie mais restée lettre morte, une mise en demeure lui a été adressée le 5 et le 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, M. [T] [S] a assigné en référé Mme [K] [B] [H] et Mme [Z] [J] en qualité de curatrice devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’existence d’un danger imminent et d’un trouble manifeste,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [K] [B] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à la libération des lieux,
— dire que le délai des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas du fait du péril pour le voisinage,
— condamner Mme [K] [B] [H] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé augmenté de 50 % outre les charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner Mme [K] [B] [H] au paiement d’une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes d’exécution à intervenir.
A l’audience du 25 novembre 2025, le conseil de M. [T] [S] s’est référé à ses écritures et insisté sur les troubles qui persistent jusqu’à ce jour.
Assignée à étude, Mme [K] [B] [H] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Assignée à personne présente à l’adresse de l’association Evolène Tutelle, Mme [Z] [J] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 décembre 2025 puis prorogé à ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expulsion:
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10282 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJHM
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Lorsque le juge des référés constate que les conditions de sa saisine sont réunies, il dispose du pouvoir de prendre “toutes mesures”, c’est-à-dire des mesures conservatoires et de sauvegarde.
En l’espèce, il ressort du contrat du 28 juin 2016, que Mme [K] [B] [H] est locatiare d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], étage 2 appartenant à M. [T] [S].
Mme [K] [B] [H] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 février 2029, renouvelé le 19 janvier 2024, décisions sans mention des raisons pour lesquelles l’intéressée est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et qui ne sont donc en rien révélatrices des troubles ou limites affectant la défenderesse.
Le bailleur produit de nombreuses pièces :
— courriels échangés entre le syndic ou le conseil syndical et des locataires de l’immeubles (dont certains anonymisés, ce qui est en soi parlant), parmi lesquels essentiellement ceux de Mme [U], quoiqu’abusivement dupliqués, et de M. [F], qui ont joint des vidéos malheureusement non produits, mais aussi :
— courriel du syndic à M. [S] et à la famille de la locataire,
— courrier recommandés ou simples échangés entre le syndic et la curatrice en 2023 et 2024,
— courriels entre M. [S] et la curatrice en 2024, déplorant de l’inefficacité de ses efforts
— main courante (unique) de Mme [U]
— lettres de mise en demeure refusées ou non réclamé.
On peut déplorer la quasi-absence de plaintes et de mains courantes au dossier, dont il est souvent question dans les mails sans que copie en soit produit ; ce qui tend à décrédibiliser la demande au regard de la gravité et de la réitération des faits relatés.
Ces pièces, dont les auteurs s’accordent tous sur la souffrance manifeste de Mme [K] [G] [H] mais aussi sur une vie quotidienne devenue insupportable, font état de « crises » et comportements outranciers de la locataire, en butte à des hallucinations sonores ou à une sensibilité excessive au bruit, qui sont dirigés essentiellement contre sa voisine Mme [U] (coups sur le plancher et à la porte en pleine nuit avec vociférations, agression verbale et physique), mais aussi vandalisme de la porte d’entrée, crachats et seau d’eau par la fenêtre, déplacements de meubles.
Plus objectivé, le constat d’accord du conciliateur de justice en date du 14 janvier 2025 conclu entre M. [S] et Mme [K] [B] [H] fait état des « troubles anormaux de voisinage gênant les autrres copropriétaires de l’immeuble (bruits jour et nuit, incivilité, jets d’objets par les fenêtres, agressions verbales) » , ce corroborant les pièces précédemment citées, de la signature même de l’intéressée assistée de sa curatrice Mme [Z] [J], lesquelles reconnaissent ainsi les faits. De même ce constat, par les solutions qu’il propose (visite pèriodique d’une infirmière, mise en place de relais familiaux) tend un pont vers la mesure de protection et vient éclairer les motivations de celle-ci. Un mail de Mme [U] relate d’ailleurs une conversation de celle-ci avec le fils de la locataire faisant état de son refus de médication pour sa schizophrénie.
Il ressort de cet ensemble qu’il existe donc bien un dommage imminent à prévenir et un trouble manifestement illicite, pour lesquels le juge des référés peut, au vu de l’urgence, ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, étant entendu qu’aucune contestation sérieuse n’a été opposée à la demande.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Mme [K] [G] [H] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, le délai prévu au premier alinéa à cet article peut être écarté lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, Mme [K] [B] [H] se maintenant pas « de mauvaise foi » au sens de ce texte, s’agissant au surplus d’une personne dont le discernement est altéré.
De même, le sursis de trêve hivernale de l’article 412-6 du même code ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Tel n’est pas non plus le cas ici, à moins que à moins que le relogement de Mme [K] [G] [H] soit assuré dans « des conditions suffisantes ».
Les demandes relatives à la suppression des délais ne peuvent donc pas être accordées.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [K] [B] [H], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte compte tenu de l’état psychologique inconséquent de la locataire, même assistée, et le recours à la force publique et au serrurier paraissant suffisants.
N’appartenant pas aux pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail, ce dernier reste valide et il appartiendra à M. [S] d’intenter une action au fond pour
l’obtenir sur le fondement de l’inexécution des obligations de jouissance paisible de la locataire.
II. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [K] [B] [H] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes d’exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [K] [B] [H] à payer à M. [T] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE M. [T] [S] recevable à agir,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE un trouble manifestement illicite et un danger imminent du fait des agissements de Mme [K] [B] [H], locataire de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 28 juin 2016,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [K] [B] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE alors le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
RENVOIE M. [T] [S] au fond pour la résiliation éventuelle du bail ,
DEBOUTE M. [T] [S] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [K] [B] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’asignation et de tous les actes de procédure.
CONDAMNE Mme [K] [B] [H] à payer à M. [T] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Dominique ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Dépense ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Audit ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Fondation ·
- Redressement ·
- Dérogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Civil ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Carence ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Décret
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avis conforme ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.