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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONSTELLIUM NEUF BRISACH c/ CPAM DU HAUT RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXIL
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. CONSTELLIUM NEUF BRISACH
venant au droit de CONSTELLIUM FRANCE, anciennement “ALCAN RHENALU”
dont le siège social est sis ZIP Rhénane Nord – RD 52 – - 68600 BIESHEIM
représentée par Maître Marie ALBERTINI, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Yana SMITH, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V], employé au sein de la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2018 à l’appui d’un certificat médical initial du 27 août 2018 mentionnant un « cancer bronchique (…) biopsie sous scanner = adénocarcinome ».
A l’issue de la procédure d’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, la SAS était informée de la clôture de l’instruction et des possibilités de consultation du dossier par courrier du 21 février 2019.
Le 13 mars 2019, elle se voyait notifier une décision de prise en charge concernant la pathologie déclarée par Monsieur [V].
Le 06 mai 2019, la SAS CONSTELLIUM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin arguant de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 mars 2019 pour plusieurs raisons.
En l’absence de décision de la commission, la SAS a saisi le tribunal de grande instance de Colmar par requête réceptionnée le 22 août 2019.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 22 février 2024, le service civil du tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a repris oralement les conclusions du 16 décembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire le recours de la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH recevable et bien fondé ;
— Dire et juger que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [V] n’a pas été menée de façon régulière à l’égard de la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH ;
En conséquence,
— Dire et juger inopposable à la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente.
Au soutien de ses demandes, la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH soulève une violation du principe du contradictoire.
Elle explique que lorsque le représentant de la SAS s’est déplacé dans les locaux de la CPAM pour consulter le dossier suite à la clôture de la procédure d’instruction, toutes les pièces n’auraient pas été mises à sa disposition et notamment un rapport d’enquête administrative cité et sur lequel la caisse aurait fondé sa décision de prise en charge (pièce n°6).
La SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH reproche à la CPAM de ne pas rapporter la preuve d’avoir régulièrement porté ledit rapport d’enquête à sa connaissance.
La société demanderesse reconnait avoir signé le bordereau de pièces lors du déplacement dans les locaux de la caisse, néanmoins, elle estime que la simple signature du bordereau n’est pas de nature à prouver la communication de la pièce litigieuse.
Pour corroborer ses dires, la SAS produit aux débats les photos des pièces consultées parmi lesquelles elle indique que le rapport d’enquête correspondant au dossier d’un autre salarié de la SAS (Monsieur [P]) ne figure pas.
En outre, la SAS relève que sur le bordereau, il était indiqué uniquement « enquête administrative » sans plus de détails sur les pièces contenues dans cette enquête et qui comprenait la pièce litigieuse intitulée « rapport d’enquête MP [P] 17-30 ».
Enfin, la SAS estime que, quant bien même la pièce n°6 aurait figuré au dossier consulté par l’employeur, celle-ci est, en tout état de cause, insuffisante pour la détermination de la réalité de l’exposition au risque de Monsieur [V] dans l’exercice de ses fonctions.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 07 octobre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [V] à la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH ;
— Déboute la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH de toutes ses demandes.
En défense, la Caisse explique que les allégations de la SAS ne sont pas corroborées. Elle ajoute que le bordereau relatif à la liste des pièces transmises a bien été signé le 1er mars 2019 par son représentant et qu’il ne fait nullement état d’une pièce manquante.
De ce fait, la CPAM estime que le principe du contradictoire a été respecté et que la décision de prise en charge du 13 mars 2019 devra être déclarée opposable à la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 06 mai 2019. En l’absence de décision de la commission, la société employeur a saisi le tribunal judiciaire de Colmar par requête réceptionnée le 22 août 2019.
Par décision du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En conséquence, le recours de la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire alléguée
En vertu de l’alinéa 3 de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Ce dernier article, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Force est de constater que par courrier du 21 février 2019, la CPAM du Haut-Rhin a régulièrement informé la SAS CONSTELLIUM de la clôture de l’instruction du dossier de Monsieur [V] et de la possibilité de consulter le dossier avant le 13 mars 2019 (pièce n°4 de la SAS).
Il est établi que le 1er mars 2019, un représentant de la SAS s’est déplacé dans les locaux de la CPAM du Haut-Rhin afin de prendre connaissance des pièces du dossier de Monsieur [V] et qu’en l’absence d’autorisation pour pouvoir effectuer des copies de ces pièces, il en a pris des photographies.
Celles-ci sont produites par la société demanderesse en annexe n°5 ; parmi elles, il figure un bordereau intitulé « Liste des pièces transmises ». Ce dernier énumère :
— Déclaration de maladie professionnelle
— Certificat médical initial
— Certificat ou acte de décès
— Certificats médicaux (prolongation, lésions présumées nouvelles)
— Certificat médical final
— Enquête administrative
— Informations parvenues à la CPAM par chacune des parties (questionnaires)
— Eléments communiqués par la caisse régionale (CARSAT)
— Avis du service médical (liaison médico-administrative)
— Fiche Colloque médico-administratif maladie professionnelle
Sur le bordereau produit, les cases suivantes ont été cochées :
— Déclaration de maladie professionnelle
— Certificat médical initial
— Enquête administrative
— Informations parvenues à la CPAM par chacune des parties (questionnaires)
— Fiche Colloque médico-administratif maladie professionnelle
Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit une version signée du bordereau des pièces consultées par le représentant de la SAS le 1er mars 2019.
Sur cette pièce, des mentions manuscrites sont ajoutées (« rapport employeur + questionnaire »), mais aucune ne concerne l’absence de la pièce jointe n°6 du rapport d’enquête (à savoir l’enquête concernant le salarié [P]).
Toutefois, cette pièce apparait dans la liste des documents annexés au rapport d’enquête administrative réputés avoir été portés à la connaissance du colloque et ayant servi de base à la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [V].
Il s’en déduit qu’elle aurait dû nécessairement être mise à la disposition de la société employeur lors de la consultation du dossier dans les locaux de la CPAM et cela d’autant plus que dans son rapport d’enquête administrative, l’agent enquêteur a précisé : « En 2017, j’ai effectué une enquête pour un autre salarié de CONSTELLIUM, il a tenu le même poste que M. [V] sur la période de 1975-1986. Il a été victime de la même pathologie (voir rapport en pièce jointe n°6) ».
Il s’en déduit que ce document a pu être déterminant pour caractériser l’exposition au risque de Monsieur [V] et il est incontestable qu’elle fait partie des pièces pouvant causer grief à l’employeur.
En effet, le tribunal rappelle que le colloque médico-administrative se base sur l’entièreté du dossier, dont l’enquête administrative dans son intégralité, pour orienter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Compte tenu des éléments qui précèdent et conformément aux dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il appartenait à la CPAM du Haut-Rhin de mettre à la disposition de l’employeur un dossier complet le jour où celui-ci a procédé à la consultation du dossier.
Dans un arrêt du 10 octobre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, même dans l’hypothèse où la pièce manquante est communiquée à l’employeur postérieurement à la consultation dans les locaux de la caisse, cela n’est pas suffisant pour garantir le principe du contradictoire et le respect de l’article R.441-13 précité (Cass.2e civ.,10 oct. 2019, n°18-20.690).
En l’espèce, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne rapporte pas la preuve que le 1er mars 2019, la pièce n°6 litigieuse figurait dans les éléments mis à la disposition du représentant de la société employeur et qu’il s’est bien trouvé en mesure d’en prendre connaissance.
L’argument de la caisse de dire que le représentant de la SAS a bien signé le bordereau de pièces sans mentionner l’absence de la pièce litigieuse ne permet pas de palier à cette défaillance dans la charge de la preuve et encore moins de confirmer que le principe du contradictoire a bien été respecté.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments de la SAS, le tribunal décide de déclarer la décision de prise en charge du 13 mars 2019 de la pathologie dont souffre Monsieur [V] inopposable à la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours de la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH, représentée par son représentant légal ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en ne mettant pas à la disposition de la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH, un dossier complet ;
DIT que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [V] le 20 septembre 2018 ;
En conséquence,
INFIRME la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
DECLARE inopposable à la SAS CONSTELLIUM NEUF BRISACH, représentée par son représentant légal, la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 mars 2019 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2018 par Monsieur [R] [V] ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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