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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1359
Appel des causes le 07 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03830 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KP6
Nous, Monsieur [I] [H] [C], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [R]
de nationalité Tunisienne
né le 23 Janvier 1997 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français etprononcée le 28 novembre 2023 par M. PREFET DE HAUTE SAVOIE , qui lui a été notifié le 28 novembre 2023 à 16h35 .
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours etprononcé le 04 septembre 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le04 septembre 2025 à 14h00 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Septembre 2025 à 11h18 ;
Par requête du 06 Septembre 2025 reçue au greffe à 10h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Agnès COURSELLE entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours déposé. Je n’ai relevé aucune irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] et constate que le recours en annulation n’est pas soutenu. Les diligences de l’administration ont été effectuées et la procédure est régulière.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3831
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Z] [R] n’est pas soutenu.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h37
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03830 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KP6
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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