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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03258 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NJ
Le 09 décembre 2025
JI/CB
DEMANDEUR
M. [O] [K]
né le 23 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [S] [V] [I] [J] [X] [L]
né le 05 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LANNOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] a vendu le 9 mai 2022 à M. [O] [K] un vélo de marque Specialized Tarmac S-Works SL6 au prix de 4 500 euros.
Faisant valoir que le vélo était une contrefaçon (il indique s’en être aperçu courant juillet 2023 à l’occasion d’une révision chez un spécialiste), M. [O] [K] a fait assigner M. [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte d’huissier du 26 juin 2024 aux fins notamment de résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [O] [K] demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— prononcer la résolution de la vente du vélo de marque Specialized Tarmac S-Works SL6, intervenue entre lui et M. [L] le 9 Mai 2022,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 4 500 euros au titre du remboursement du prix d’achat,
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [L] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] [K] soutient qu’il apporte la preuve que le vélo litigieux est une contrefaçon et que dès lors les dispositions du code civil relatives à l’obligation de délivrance conforme sont applicables. Il indique avoir subi un préjudice moral et du fait de la résistance injustifiée de M. [L] face à sa demande de résolution de la vente qu’il estime légitime.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [S] [L] demande au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] soutient qu’il a parfaitement respecté son obligation de délivrance, que M. [K] a accepté sans aucune réserve le vélo objet de la vente. Il fait valoir que la preuve du défaut d’authenticité du vélo n’est pas rapportée par la partie adverse. Il indique également qu’il est de bonne foi et qu’il n’avait pas connaissance d’une quelconque défaillance du vélo. Il rappelle qu’il est un simple amateur de cyclisme et que le simple fait qu’il ait pu travailler au rayon cyclisme de Décathlon est insuffisant à le qualifier de partie avertie.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1604 du Code civil indique que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Il s’agit pour le vendeur de remettre à son acquéreur un bien conforme à sa description contractuelle, c’est-à-dire conforme à ce dont les parties ont convenu ensemble.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le respect de cette obligation est exempt de toute référence à la bonne ou à la mauvaise foi du vendeur, s’agissant d’une notion objective.
Il sera en outre rappelé que la réception sans réserve de la chose vendue ne couvre que les seuls défauts apparents de conformité.
En l’espèce, [K] verse notamment aux débats les éléments suivants :
l’extrait de la réponse du Boncoin suite à sa réclamation s’agissant de la vente " specialized sworks tarmac sl6 en excellent état […] le vélo est irréprochable "
les réponses/échanges avec la marque s’agissant du vélo 6008ST1508885 : " bonjour [O], le numéro de série que vous mentionnez n’est pas un numéro specialized. Les différentes photos confirment qu’il ne s’agit pas d’un tarmac mais d’une contrefaçon ",la photo du numéro de série du vélo litigieux,le listing par la marque des défauts du vélo permettant de soutenir que ce dernier n’est pas authentique,les échanges de sms entre les parties.
Il ressort des éléments qui précèdent que M. [K] établit suffisamment la preuve que le vélo de marque acheté auprès de M. [L] n’est pas un vélo authentique. Or, il est nécessairement entré dans le champ contractuel des parties au moment de la vente que le bien acquis devait être, au vu du prix et de la mention irréprochable, un vélo authentique de cette marque.
En outre, il n’apparaît pas que les défauts pouvaient être visibles et détectables pour un acheteur profane. Il importe peu que le vendeur ait eu connaissance de ce défaut.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du vélo et de condamner M. [L] à restituer à M. [K] la somme de 4 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente. M. [K] devra quant à lui restituer le vélo, à charge pour M. [L] de faire les démarches à ses propres frais pour récupérer celui-ci.
En revanche, la mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait constituer un résistance abusive. Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de M. [K] à hauteur de 3 000 euros formée sur ce fondement.
En outre, M. [K] ne justifie pas de son préjudice moral à la hauteur de 3 000 euros par des pièces versées aux débats, ni d’une faute commise par M. [L] dont la mauvaise foi n’est pas établie.
L’issue du litige implique toutefois de condamner M. [L] aux entiers dépens.
Condamnés aux dépens, M. [L] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 9 mai 2022 entre M. [S] [L] et M. [O] [K] du vélo indiqué « de marque Specialized Tarmac S-Works SL6 » ;
ORDONNE à M. [S] [L] de payer à M. [O] [K] la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à M. [O] [K] de restituer à M. [S] [L] le vélo « de marque Specialized Tarmac S-Works SL6 », à charge pour M. [L] de faire les démarches à ses propres frais pour récupérer celui-ci ;
REJETTE la demande de M. [O] [K] au titre de la résistance abusive et injustifiée à hauteur de 3 000 euros ;
REJETTE la demande de M. [O] [K] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [O] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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