Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTZO
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ere Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 12 juillet 2022, M. [F] a conclu avec la société Ecureuil France un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 10] et souscrit un contrat d’assurance panne mécanique du véhicule auprès de la société Opteven Assurances.
Par actes du 4 juin 2025, M. [F] a assigné la société Opteven Assurance et la SAS Renault devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 5 août 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette date, M. [F], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Il soutient que le véhicule en cause, régulièrement entretenu par la société Pierart, est tombé en panne dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024 et qu’une casse moteur a été diagnostiquée, les frais de réparations s’élevant à 13 023,17 euros. Il ajoute avoir déclaré le sinistre à la société Opteven Assurance, qui lui a notifié par lettre du 27 février 2025 un refus de garantie au motif que, selon un rapport d’expertise non contradictroire, la pièce à l’origine de l’avarie n’était pas couverte par le contrat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Opteven Assurance, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SAS Renault, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 23 mai 2025 par M. [K] [N], expert en automobile (pièce demandeur n° 8) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués sur le véhicule en cause, de sorte que M. [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [F], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 10], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 23 mai 2025, le procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 11 novembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTZO
[Y] [F] C/ S.A.S. RENAULT RCS NANTERRE 780 129 987, S.A. OPTEVEN ASSURANCES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- In solidum
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Expulsion
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Fonds de commerce ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Indemnité
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Agglomération ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Logement ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Loyer
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer
- Consommation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.