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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 sept. 2025, n° 25/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1394
Appel des causes le 14 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03937 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KYF
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de [M] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [R]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Août 2006 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 16h00 ;
— et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 10 septembre 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 14h20 ;
Vu la requête de Monsieur [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Septembre 2025 à 18h29 ;
Par requête du 13 Septembre 2025 reçue au greffe à 10h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà passé deux mois au centre de rétention de [Localité 3], je suis sorti 15 jours. J’ai l’intention de repartir en Italie, il y a toute ma famille là bas. Je n’ai pas l’intention de rester en France. J’ai voulu travailler un petit peu pour avoir de l’argent et payer mon billet. J’ai déjà mon billet, on me l’a pris avant qu’on m’arrête et qu’on me ramène ici. Non je n’ai pas de titre de séjour pour l’Italie.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; Je soutiens le recours sur l’erreur manifeste de garantie de représentation de Monsieur. Il vit dans avec sa famille et on ne lui en demande pas plus, pas d’adresse. Les formulaires sont lacunaires et portent griefs à Monsieur car on aurait pu mettre en place une mesure alternative. Je vous demande la remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Pas d’erreur manifest d’appréciation car Le préfet a préféré placer monsieur au CRA car Monsieur n’a pas respecté son obligation qui a été prononcé en décembre 2024. Monsieur n’a pas de documents d’identité, n’a pas exécuté une ancienne obligation de quitter le territoire en 2024. Ecarter l’erreur manifeste.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du placement en rétention :
Il résulte de l’arrêté de placement en rétention et des éléments du dossier que Monsieur [R] a déjà été placé en rétention et que postérieurement à cette rétention il s’est maintenu sur le territoire national. Par ailleurs, lors de son audition du 09.09.2025, il a déclaré alternativement être sans domicile fixe connu et vivre “chez la famille” sans précision de l’adresse. En outre, il ne justifie pas être en possession de documents d’identité. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03936
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 26
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03937 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KYF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète, l’avocat
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