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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGCK
Minute : 25/196
Monsieur [S] [G]
C/
Monsieur [J] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, Monsieur [S] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [V] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 525,00 euros, outre les provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, Monsieur [S] [G] a fait signifier à Monsieur [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7138,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 18 octobre 2022 Monsieur [S] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [S] [G] a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [J] [V] au paiement des sommes suivantes :7602 euros au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation, avec intérêts de droit,une indemnité d’occupation mensuelle de 525 euros jusqu’à libération effective des lieux, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 9] le 18 avril 2024.
À l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [S] [G] maintient ses demandes
Monsieur [S] [G] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [V] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 14 octobre 2022. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [V], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 afin de permettre au bailleur de produire un décompte locatif depuis l’origine de la dette.
A l’audience du 5 décembre 2024, Monsieur [S] [G] maintient ses demandes.
Monsieur [J] [V], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [S] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [G] aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 juin 2022, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2022 et du décompte de la créance actualisé au 5 décembre 2024 que Monsieur [S] [G] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 8542 euros, au titre des sommes dues au 5 décembre 2024, mensualité dé décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2024 sur la somme de 5367 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 octobre 2022.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 14 décembre 2022 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 juin 2022 à compter du 15 décembre 2022.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [V]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 décembre 2022, Monsieur [J] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date à hauteur de 525 euros et de condamner Monsieur [J] [V] à son paiement à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 juin 2022 entre Monsieur [S] [G] d’une part, et Monsieur [J] [V] d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 décembre 2022,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [V] à compter du 15 décembre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 525 euros,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 8542 euros, au titre des sommes dues au 5 décembre 2024, mensualité de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2024 sur la somme de 5367 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [G] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 décembre 2024, échéance de janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
Page
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 octobre 2022, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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