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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 juin 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/951
Appel des causes le 25 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02668 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ILH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 26 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 décembre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 07 décembre 2022.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 juin 2025 à 12h00 .
Vu la requête de Monsieur [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juin 2025 à 16h23 ;
Par requête du 23 Juin 2025 reçue au greffe à 15h59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas mon passeport en original. J’ai seulement une photocopie. Madame est présente en salle d’audience vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Non, comment je vais retourner en Algérie et laisser ma femme et ma fille toute seule. J’ai fait des démarches auprès de la préfecture. J’étais au courant que j’avais une OQTF délivré ne 2022 mais je pensais que la validité d’une année et je ne pensais pas qu’elle était encore en cours. Je pensais que 2022, 2023 l’OQTF était valable une année pas trois ans mais je ne savais pas sinon j’aurais pris un avocat pour faire un recours. Je ne savais pas. Ma femme est présente elle me les a transmis hier et les a transmis à FTA, elle est là.
Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Sur le recours je soutiens le défaut d’examen réel de la possibilité d’examen de l’assignation à résidence et le défaut d’appréciation. J’avais également vu le fait que les documents sont dactylographiés, il est possible de demander à Madame. Monsieur a u enfant avec Madame. Il a fait des démarches pour être régularisé en France. Sur la GAV Monsieur est entendu tout seul et les policiers indiquent qu’il a besoin d’un interprète. Le PV du 20 juin à 16h indique que le procureur demande à ce que Monsieur soit assisté d’un interprète. Il ya ensuite un interprète par téléphone sans PV de carence expliquant les raisons de l’impossibilité de l’interprète de venir en présentiel.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Je soulève l’irrecevabilité du moyen qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond. Si vous le considériez recevable, il n’y a pas de PV de carence à la suite de la demande d’interprétariat formulée par le parquet. C’est un interprétariat de confort car dans le cadre de sa première audition Monsieur a tout de même pu répondre de façon extrêmement détaillé aux questions. La question qui se pose est celle des griefs. On constate que lors de la prolongation de la GAV l’intéressé a demandé un examen ainsi il y a compris ces droits. Donc à titre subsidiaire je vous demande de rejeter le moyen comme étant mal fondé. Sur le fond, on vous dit qu’il y a un manque d’examen de la situation personnelle mais la préfecture n’allait pas signer à résidence au sein du domicile où il y a eu des violences conjugales. De plus Monsieur s’est déjà soustrait l’exécution d’une première assignation à résidence.
L’intéressé déclare : Je vous jure que je l’ai pas frappé, je ne l’ai pas touché. C’est vrai qu’on s’est pris la tête et qu’on s’est embrouillé mais c’était verbalement, je ne l’ai pas frappé. J’aimerai retrouvé ma liberté, resté avec ma femme et ma fille qui me manque beaucoup, ça fait un moment que je ne l’ai pas vu. JE trouverais un avocat pour contester l’OQTF.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de la garde à vue :
Vu l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile
Il y a lieu de relever que Monsieur [Z] a soulevé une exception de nullité tirée de l’absence de procès-verbal de carence de l’intervention d’un interprète en présentiel dans le cadre de la garde vue après avoir soulevé sa défense au fond concernant le placement en rétention. Il y a lieu de considérer que cette exception de procédure est irrecevable n’ayant pas été soulevé “in limine litis”.
En tout état de cause même s’il n’y était indiqué aucun motif de carence de l’interprète en présentiel, Monsieur [Z] a pu dans le cadre de la prolongation de sa garde à vue sollicité l’intervention d’un médecin ayant ainsi bien compris ses droits de sorte qu’aucun grief sur l’absence de ce procès-verbal n’est démontré.
Sur le défaut d’examen d’un placement en assignation à résidence et l’erreur manifeste d’appréciation :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] a été interpellé dans le cadre d’un conflit conjugal avec l’intervention de la police municipale appelée par un voisin du couple ; que Madame [H] a indiqué aux services de police vouloir se séparer, repartir chez ses parents mais ne pas vouloir déposer plainte pour éviter les ennuis à Monsieur [Z]. Monsieur [Z] n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français depuis le 7 décembre 2022. Il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence en 2023. Il a indiqué devant les services de police et il le confirme à l’audience qu’il refuse tout retour en Algérie. Il sera rappelé que l’administration prend sa décision de placement en rétention au regard des éléments dont elle a connaissance. Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé justement en droit et en fait son refus d’envisager une assignation à résidence et n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation. Le moyen sera rejeté.
En outre l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2674
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [Z]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 59
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02668 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ILH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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